Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 5 mai 2026, n° 2601996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. B… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont entachées d’une incompétence de leur signataire ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- le préfet de police de Paris n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation avant de les édicter.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- le préfet a commis une erreur dans l’appréciation du caractère sérieux de ses études ;
- il a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel ;
- il a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au cours de laquelle son droit d’être entendu a été méconnu ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision désignant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au
18 mars 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain né le 27 août 1997, déclare être entré en France le 30 juin 2018 sous couvert d’un visa « concours » et a obtenu la délivrance de cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant », la dernière expirant le 19 avril 2025. M. D… a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 31 décembre 2025, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01618 du 28 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme A… C…, attachée principale d’administration de l’Etat, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous les arrêtés et toutes les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires nommément désignés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsque Mme C… a signé l’arrêté par lequel les décisions attaquées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 16 décembre 2025 cite les dispositions de l’article
L. 422-1 du même code dont le préfet de police de Paris a fait application pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. D… et vise, notamment, les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent le fondement de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté, qui énonce des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne ainsi les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu’il édicte, permettant à l’intéressé de comprendre ces décisions et de les discuter utilement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. ». En l’espèce, le préfet de police de Paris a cité les dispositions précitées dans son arrêté et constaté la nationalité marocaine de M. D…. Il a, par ailleurs, indiqué que M. D… n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en désignant comme pays de destination celui « dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible », le préfet de police de Paris a suffisamment motivé sa décision.
En quatrième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen sérieux et individualisé de la situation de M. D… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de lui faire obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. ». En l’espèce, pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. D…, le préfet de police de Paris a estimé que l’intéressé ne justifiait d’aucune scolarité en 2023-2024, ni d’aucune progression des études depuis l’obtention de son diplôme de master « Expertise comptable » délivré par l’école supérieure de Pau. Il ressort des pièces du dossier qu’un tel diplôme a été obtenu par M. D… le 7 juillet 2023. A la suite de l’obtention de ce diplôme, le requérant soutient avoir été scolarisé au sein de l’école Supérieure de Gestion et d’Expertise Comptable. Il produit au soutien de cette allégation un certificat de scolarité pour les années 2023/2024 et 2024/2025. Toutefois, le requérant ne justifie d’aucune progression depuis le 7 juillet 2023. Par suite, et alors même que M. D… justifie d’un apprentissage rémunéré au sein du Cabinet Preston Expertise, en estimant que la réalité et le caractère sérieux des études entreprises par l’intéressé n’étaient pas avérés, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant. Sont par suite inopérants, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’atteinte disproportionnée qui serait portée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision susvisée a été prise en conséquence de la décision de refus de titre de séjour, qui elle-même fait suite à une demande de l’intéressé au soutien de laquelle ce dernier a été à même de présenter tous les éléments qu’il estimait utiles à l’instruction de celle-ci. En outre, le requérant n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée. En outre, et en tout état de cause, il n’est pas établi qu’il aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu résultant des dispositions du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit, par suite, être écarté.
En second lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger et de l’obliger à quitter le territoire français d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
En l’espèce, M. D… se borne à se prévaloir de sa vie sur le territoire national depuis sept ans, sans qu’il soit établi qu’il y aurait noué des attaches particulières. En outre, M. D…, qui a vécu au Maroc jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans, ne soutient pas y être dépourvu d’attaches familiales. Il n’est pas établi, dans ces conditions, que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. D… eu égard aux buts que le préfet de police de Paris a entendu poursuivre en prenant sa décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
L’illégalité de la décision faisant obligation à M. D… de quitter le territoire français n’était pas établie, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la somme que M. D… sollicite au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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