Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 févr. 2025, n° 2500259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500259 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 5 février 2025, M. A B, représenté par Me Gaudillière, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 décembre 2024 par laquelle la commission supérieure de la société d’encouragement à l’élevage du trotteur français (SETF) a rejeté l’appel interjeté à l’encontre de la décision des commissaires de la SETF du 11 octobre 2024 lui ayant retiré ses autorisations d’entrainer et de monter pour une durée d’un an à compter du 25 octobre 2024, l’ayant exclu des locaux affectés au pesage pour une durée d’un an et lui ayant infligé une amende d’un montant de 15 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la SETF le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable, la copie de la requête au fond ayant été communiquée le 4 février 2025 ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est titulaire d’une autorisation de monter depuis 2015 et d’entrainer des trotteurs depuis 2018 et qu’il n’a jamais exercé aucune autre activité que celles en lien avec les chevaux de courses de trot ; qu’il exerce en qualité d’entrepreneur individuel et qu’il est dans une situation économique fragile qui serait irrémédiablement compromise si l’autorisation de monter lui était retirée, les gains retirés de son activité de jockey-driver représentant 77 % de son activité globale ; la décision contestée le priverait de toute activité professionnelle et donc de toute source de revenus ;
— il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas reçu communication de l’intégralité du dossier ;
— la décision méconnait le principe non bis in idem, la sanction infligée à un jockey driver pour des faits commis dans le cadre de son activité d’entraineur n’est pas justifiée, le retrait de l’autorisation de monter ajoutée à celle de l’autorisation d’entraîner constitue un cumul de sanctions administratives non conforme au principe d’individualisation de la peine ; la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut à sa mise hors de cause, seule la société d’encouragement à l’élevage du trotteur français (SETF) étant compétente pour défendre dans la présente instance.
Par deux mémoires enregistrés les 3 et 5 février 2025, la société d’encouragement à l’élevage du trotteur français (SETF), représentée par Me Beau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, le requérant n’ayant produit que la seule preuve du dépôt de son recours pour excès de pouvoir sans produire la copie de ce recours ; dans le dernier état de ses écritures, elle prend acte de la régularisation de cette irrecevabilité par la production de la requête au fond ;
— les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée actant le retrait de son autorisation d’entrainer et lui infligeant une amende de 15 000 euros sont irrecevables faute d’appel devant la commission supérieure qui constitue un recours administratif préalable obligatoire ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence de préjudice grave et immédiat (activité d’éleveur et de propriétaire de couleurs en nom propre) et compte tenu de l’intérêt général qui s’attache à la régularité des courses hippiques de trot ouvertes au pari mutuel ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu
— la requête enregistrée le 16 janvier 2025 sous le n° 2500258 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision du 18 décembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des courses au trot ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du jeudi 6 février 2025 à 14h30, ont été entendus, en présence de Mme Gioffré, greffière :
— le rapport de Mme Gay, juge des référés ;
— les observations de Me Gaudillière représentant M. B, qui confirme ses écritures ;
— les observations de Me Beau, représentant la société d’encouragement à l’élevage du trotteur français, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 février 2025 à 22h31, présentée pour la société d’encouragement à l’élevage du trotteur français.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 11 octobre 2024, les commissaires de la société d’encouragement à l’élevage du trotteur français (SETF) ont décidé de disqualifier le cheval Gus des Champs dans le Prix des Iris couru à Cagnes sur mer le 5 mars 2024, d’exclure ce cheval de tous les hippodromes où le code des courses au trot est en vigueur jusqu’au 18 avril 2025 inclus, de retirer à M. A B ses autorisations d’entraîner, de monter pour une durée d’un an à compter du 25 octobre 2024, de lui infliger une amende de 15 000 euros, de l’exclure des locaux affectés au pesage pour une durée d’un an à compter du 25 octobre 2024 et de publier la décision au bulletin de la SETF. Le 21 octobre 2024, Monsieur B a interjeté appel de cette décision devant la commission supérieure de la SETF. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 décembre 2024 « actant le retrait des autorisations d’entrainer et de monter pour une durée d’un an à compter du 25 octobre 2024, l’ayant exclu des locaux affectés au pesage pour une durée d’un an et lui ayant infligé une amende d’un montant de 15 000 euros ».
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SETF :
2. Aux termes de l’article 115 du code des courses au trot : « Sont susceptibles d’appel, les décisions prises par les commissaires des courses et par les commissaires de la SETF, statuant en premier ressort () ayant trait à une faute disciplinaire ». Ce même code prévoit en son article 99 que la commission supérieure statue " comme instance d’appel des décisions visées à l’article 115 § 1 du présent code prises par les commissaires de la SETF ". Cette procédure doit être regardée comme un recours administratif préalable obligatoire devant l’organe disciplinaire d’appel.
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision du 18 décembre 2024 de la commission supérieure de la SETF et il résulte des débats au cours de l’audience, que si M. B a interjeté appel de la totalité de la décision du 11 octobre 2024 prise par les commissaires de la SETF le 21 octobre 2024, il a indiqué à la commission supérieure, le 15 novembre 2024, circonscrire son appel au retrait de son autorisation de monter et à son exclusion des locaux affectés au pesage, pour une durée d’un an à compter du 25 octobre 2024, et se désister du surplus. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 18 décembre 2024 portant retrait de son autorisation d’entrainer et lui infligeant une amende d’un montant de 15 000 euros, sont irrecevables faute pour M. B, d’avoir exercé un appel à l’encontre de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société d’encouragement à l’élevage du trotteur français, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme au titre des frais exposés par la société d’encouragement à l’élevage du trotteur français et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : les conclusions présentées par la société d’encouragement à l’élevage du trotteur français sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la société d’encouragement à l’élevage du trotteur français.
Fait à Bordeaux, le 6 février 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
C. Gioffré La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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