Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 6 janv. 2026, n° 2302697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023 sous le n° 2302697, et des mémoires, enregistrés les 5 mai 2023 et 4 janvier 2024, M. et Mme L… et H… C…, M. et Mme D… et F… K…, M. et Mme G… et J… I…, M. et Mme A… et B… E…, représentés par Me Gardien, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la société Eau du Grand Lyon, la société Veolia, la métropole de Lyon et Eau publique du Grand Lyon à leur verser la somme totale de 48 630,65 euros, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la société Veolia, la société Eau du Grand Lyon, la métropole de Lyon et Eau publique du Grand Lyon de procéder à la réfection de l’intégralité de la voie privée dénommée rue Daisy Georges Martin à Irigny, au titre de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la société Veolia, la société Eau du Grand Lyon, la métropole de Lyon et Eau publique du Grand Lyon le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les travaux de renouvellement des canalisations d’eau potable menés entre le 30 août 2021 et le 14 janvier 2022 leur ont causé des dommages, en raison de nuisances pendant la durée des travaux et de dégradations de la plate-bande enherbée, de la perturbation dans l’écoulement des eaux pluviales et de la dégradation de l’enrobé de leur impasse ;
- la responsabilité de la société Eau du Grand Lyon, de la société Veolia et de la métropole de Lyon est engagée ;
- elles doivent être condamnées à leur verser les sommes de 28 630,65 euros au titre des travaux à réaliser pour la remise en état du revêtement de l’impasse, de 20 000 euros pour la remise en état normal du système d’écoulement des eaux pluviales et de 20 000 euros au titre du préjudice moral qu’ils ont subis.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre 2023, 19 mai 2024 et 21 mai 2024 les sociétés Eau du Grand Lyon et Véolia Eau – compagnie générale des eaux, représentées par Me Metzger, concluent à titre principal, au rejet de la requête, à la mise hors de cause de la société Véolia Eau – compagnie générale des eaux, à appeler en garantie à titre reconventionnel la société Rampa, à titre subsidiaire, à ramener le montant des prétentions indemnitaires à de plus justes proportions, et, enfin, à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise solidairement à la charge des consorts C…, K…, I… et E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la société Veolia doit être mise hors de cause ;
- le préjudice invoqué est dépourvu de tout caractère grave et spécial ;
- le lien de causalité entre les désordres constatés dans l’enrobé et les travaux publics n’est pas établi, dès lors que celui-ci était dégradé avant le commencement des travaux ;
- aucun trouble dans l’écoulement des eaux pluviales n’est établi ;
- le chiffrage des préjudices n’est pas justifié ;
- faute de tout dommage, la demande d’injonction n’est pas fondée ;
- la société Rampa, qui a réalisé les travaux, doit être condamnée à le garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, la régie publique Eau publique du Grand Lyon, représentée par Me Deygas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise solidairement à la charge des consorts C…, K…, I… et E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas de leur qualité de propriétaires des parcelles sur lesquelles ils allèguent avoir subis un préjudice ;
- les conclusions de la requête sont mal dirigées, dès lors qu’elle n’a pas réalisé les travaux en litige ;
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- le lien de causalité entre les dommages et les travaux n’est pas établi ;
- les requérants ne démontrent pas avoir subi de préjudice grave et spécial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la société Rampa Travaux Publics, représentée par Me Barthelemy, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant des prétentions indemnitaires soit ramené à de plus justes proportions, au rejet de la demande d’appel en garantie formé par la société Eau du Grand Lyon à son encontre et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Eau du Grand Lyon, ou de tout autre succombant, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne démontrent pas avoir subi de préjudice grave et spécial.
- le lien de causalité entre les dommages et les travaux n’est pas établi ;
- le préjudice allégué tenant à la dégradation de l’enrobé est incertain ;
- il n’est pas justifié des montants demandés au titre des différents chefs de préjudice.
Par une lettre du 24 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de l’ordre de juridiction administratif, dès lors qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des dommages causés à un usager d’un service public industriel et commercial chargé de la distribution d’eau lorsqu’ils ont été subis à l’occasion de la fourniture du service qui lui est dû.
M. et Mme C…, M. et Mme K…, M. et Mme I…, M. et Mme E… ont présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public, le 27 novembre 2025.
Ils soutiennent qu’ils n’agissent pas en qualité d’usagers du service public de distribution d’eau et qu’ils ont la qualité de tiers à l’opération de travaux publics de sorte que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige.
II. Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023 sous le n° 2303239, et des mémoires, enregistrés les 4 mai 2023, 21 septembre 2023 et 4 janvier 2024, M. et Mme C…, M. et Mme K…, M. et Mme I…, M. et Mme E…, représentés par Me Gardien, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la société Eau du Grand Lyon, la société Veolia, la régie Eau publique du Grand Lyon et la métropole de Lyon à leur verser la somme totale de 48 630,65 euros assortie des intérêts au taux légal ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la société Veolia, la société Eau du Grand Lyon, la métropole de Lyon et Eau publique du Grand Lyon de procéder à la réfection de l’intégralité de la voir privée dénommée rue Daisy Georges Martin à Irigny, au titre de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la société Veolia, la société Eau du Grand Lyon, la métropole de Lyon et Eau publique du Grand Lyon le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans l’instance n° 2302967
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre 2023, 19 mai 2024 et 21 mai 2024 les sociétés Eau du Grand Lyon et Véolia Eau compagnie générale des eaux, représentées par Me Metzger, concluent à titre principal, au rejet de la requête, à la mise hors de cause de la société Véolia Eau – compagnie générale des eaux, à appeler en garantie à titre reconventionnel la société Rampa, à titre subsidiaire, à ramener le montant des prétentions indemnitaires à de plus justes proportions, et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise solidairement à la charge des consorts C…, K…, I… et E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir les mêmes moyens de défense que dans l’instance n° 2302967.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la métropole de Lyon, représentée par Me Deygas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise solidairement à la charge des consorts C…, K…, I… et E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir les mêmes moyens de défense que dans l’instance n° 2302967.
Par une lettre du 24 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de l’ordre de juridiction administratif, dès lors qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des dommages causés à un usager d’un service public industriel et commercial chargé de la distribution d’eau lorsqu’ils ont été subis à l’occasion de la fourniture du service qui lui est dû.
M. et Mme C…, M. et Mme K…, M. et Mme I…, M. et Mme E… ont présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public, le 27 novembre 2025.
Ils présentent les mêmes observations que dans l’instance n° 2302967.
La requête a été communiquée à la société Rampa Travaux Publics qui n’a pas présenté de mémoire dans cette instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lavisse, représentant les requérants, de Me Metzger, représentant la société Véolia et Eau du grand Lyon, et de Me Gneno-Gueydan, représentant la métropole de Lyon et Eau publique du Grand Lyon.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2302697 et 2303239 présentées pour les consorts C…, K…, I… et E… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
MM. et Mmes C…, K…, I… et E… résident respectivement, au 18, 18 bis, 20 et 20 bis de la rue Daisy George Martin à Irigny, dans une impasse, qui constitue une voie privée, reliée à la rue du même nom. La société Eau du Grand Lyon, dans le cadre de sa délégation de service public avec la métropole de Lyon, a missionné l’entreprise Rampa TP en vue de réaliser des travaux de renouvellement des canalisations du réseau d’eau potable de la rue Daisy George Martin, qui ont eu lieu entre le 30 août 2021 et le 14 janvier 2022. Les consorts C…, K…, I… et E… ayant constaté l’apparition de désordres sur l’enrobé de leur voie privée à la suite de ces travaux, ils ont sollicité la société Eau du Grand Lyon, sans qu’une solution amiable ne puisse aboutir, en dépit de l’intervention d’un conciliateur de justice. Une première demande indemnitaire préalable a été adressée à Eau publique du Grand Lyon le 3 avril 2023, puis une seconde demande indemnitaire a été adressée à Eau du Grand Lyon, à la société Veolia et à la métropole de Lyon le 19 avril 2023. Par leurs deux requêtes, les consorts C…, K…, I… et E… demandent au tribunal de condamner les sociétés Eau du Grand Lyon, Veolia, la métropole de Lyon et la régie publique Eau publique du Grand Lyon à leur verser la somme totale de 48 630,65 euros.
Sur la mise hors de cause de la société Veolia Eau :
Il résulte de l’instruction que, d’une part, la société Veolia Eau n’était pas, à la date des travaux publics en litige, délégataire du service public de distribution d’eau sur le territoire de la métropole de Lyon, dès lors que cette délégation incombait à sa filiale la société Eau du Grand Lyon. D’autre part, il est constant que la société Veolia Eau n’est pas intervenue, à quelque titre que ce soit, dans cette opération de travaux publics. Par suite, la société Veolia Eau est fondée à demander à être mise hors de cause.
Sur la compétence de la juridiction administrative s’agissant des dommages se rattachant à la dégradation de la voie privée :
Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : « Tout service assurant tout ou partie (…) du transport, du stockage et de la distribution d’eau destinée à la consommation humaine est un service d’eau potable ». Aux termes de l’article L. 2224-11 du même code : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de distribution d’eau potable à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics.
Il résulte des dispositions citées au point 4 que dès lors que le dommage trouve son origine dans des travaux résultant du changement d’une canalisation exploitée dans le cadre du service public de transport et de distribution d’eau potable, l’ouvrage en cause doit être regardé comme relevant de ce service, et que hors les cas où le sinistre trouverait uniquement sa cause dans une défaillance sans lien avec ce service, la demande indemnitaire formée par l’usager de ce service ne peut trouver sa source que dans le contrat de droit privé qui le lie à ce dernier.
Il résulte de l’instruction que les dommages invoqués par les requérants, tenant à la détérioration de l’enrobé de la voie privée leur appartenant, résultent des travaux de renouvellement de la canalisation d’eau potable, située sous cette voie privée en impasse, ayant vocation à desservir leurs seules habitations. Ces dommages, survenus à l’occasion du rebouchage de la tranchée percée pour effectuer des travaux d’entretien du réseau de transport et de distribution d’eau, trouvent dès lors directement leur origine dans l’exécution des travaux publics d’entretien d’un ouvrage public, qui participe à la fourniture de ce service public industriel et commercial. Les préjudices ainsi invoqués par les requérants liés au renouvellement de cette canalisation, se rattachent à l’entretien des ouvrages concourant au service public industriel et commercial de transport et de distribution d’eau potable dont ils doivent être regardés comme ayant la qualité d’usagers. Ainsi, en ce qu’il porte sur la réparation de ces préjudices, le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes des consorts C…, K…, I… et E… tendant à la réparation des préjudices subis du fait des travaux de renouvellement de la canalisation d’eau située sous leur voie privée doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur le surplus des conclusions des requêtes :
En ce qui concerne les dommages subis en tant que riverains des travaux publics :
Il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les travaux publics en cause ont consisté dans le remplacement de la canalisation principale d’eau potable située sous la rue Daisy Georges Martin à Irigny, rue qui est perpendiculaire à la voie privée des requérants, sur une période comprise entre le 30 août 2021 et le 14 janvier 2022. Ces travaux ont été menés par la société Rampa Travaux Publics pour le compte de la société Eau du Grand Lyon, alors titulaire d’une délégation de service public pour la gestion du service public de l’eau par la métropole de Lyon. Ces travaux de remplacement de la conduite principale de distribution d’eau, à l’égard desquels les requérants ont la qualité de tiers, ont été de nature à occasionner des troubles ponctuels pour les intéressés, dépourvus de lien avec la fourniture d’eau, et tirés de l’installation d’une base de vie sur le bas-côté de leur voie du 21 au 26 octobre 2021, puis retirée à la suite de leur demande, et de l’entreposage de matériel et d’engins sur leur voie pendant la durée des travaux, en particulier sur la plate-bande enherbée qui borde la voie. Toutefois, d’une part, il n’est pas contesté que la plate-bande enherbée a été remise en état à l’issue des travaux et, d’autre part, il n’est pas allégué que ce stockage aurait notamment entravé la circulation dans l’impasse.
En deuxième lieu, si les requérants se prévalent de ce que ce stockage ainsi que la circulation des engins de chantier auraient occasionné des nuisances sonores, olfactives ou visuelles, il ne résulte pas de l’instruction, notamment pas des photographies et des comptes rendus de chantier versés au dossier, que ces préjudices présenteraient un caractère de gravité suffisant pour leur ouvrir un droit à indemnisation. Enfin, il n’est pas démontré que le seul passage d’engins de travaux sur leur voie privée aurait été de nature à dégrader l’enrobé de cette voie desservant les habitations des requérants.
En dernier lieu, le préjudice moral invoqué par les requérants n’est pas établi par les éléments versés au dossier alors, au demeurant, qu’ils ont refusé à plusieurs reprises les propositions de conciliation qui leur ont été faites.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par les consorts C…, K…, I… et E… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la métropole de Lyon.
En ce qui concerne l’appel en garantie :
Le présent jugement ne portant pas condamnation de la société Eau du Grand Lyon, l’appel en garantie formé par celle-ci à l’encontre de la société Rampa TP ne peut, en tout état de cause, qu’être rejeté.
En ce qui concerne la demande d’injonction à réaliser des travaux de réfection de l’enrobé de la voie privée :
Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures.
En application de ces principes et par voie de conséquence de l’ensemble de ce qui précède, les conclusions tendant à ce que le tribunal prononce une injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés dans le cadre des présentes instances.
D E C I D E:
Article 1er : La société Veolia Eau est mise hors de cause.
Article 2 : Les conclusions des requêtes de M. et Mme C…, M. et Mme K…, M. et Mme I…, M. et Mme E… sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en ce qu’elles tendent à la réparation des préjudices subis du fait des travaux de renouvellement de la canalisation d’eau située sous leur voie privée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la société Eau du Grand Lyon, de la société Veolia, de la régie Eau publique du Grand Lyon et de la société Rampa TP présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… C…, première dénommée, pour l’ensemble des requérants, à la société Eau du Grand Lyon, à la société Veolia Eau, à la métropole de Lyon, à la régie Eau publique du Grand Lyon et à la société Rampa TP.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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