Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 2304421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. A… D… C…, représenté par Me Boujnah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d’une autorisation préalable pour accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à l’exercice d’une activité privée de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation préalable ou de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle lui a été notifiée sans être assortie de la mention des voies et délais de recours ;
- elle a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour l’autorité administrative de l’avoir informé, préalablement à sa décision, des résultats de l’enquête administrative ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits sur lesquels elle se fonde sont anciens.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 19 juillet 2023.
Un mémoire présenté par le conseil national des activités privées de sécurité et enregistré le 13 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la sécurité intérieure ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Prissette,
- et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… C… a sollicité la délivrance d’une autorisation préalable afin d’accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour exercer une activité privée de sécurité le 2 mars 2023. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance de cette autorisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait illégale au motif qu’elle lui a été notifiée sans la mention des voies et délais de recours.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors en vigueur : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, soit l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. / (…) ».
M. D… C… soutient que la décision attaquée a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour l’autorité administrative de lui avoir préalablement fait connaître le résultat de l’enquête administrative. Toutefois, d’une part, si les dispositions de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure prévoient que l’instruction des demandes d’autorisation concernant les emplois relevant du domaine de la sécurité doit être précédée d’une enquête administrative, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’imposent au directeur du CNAPS d’informer le demandeur, préalablement à l’édiction de sa décision, des résultats de l’enquête administrative à laquelle il s’est livré. D’autre part, le requérant ne peut, à supposer qu’il ait entendu invoquer la méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, utilement soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable, qui n’est pas applicable lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, l’autorité administrative statue sur une demande.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions, que, lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé ou d’une demande d’autorisation préalable pour accéder à une formation permettant d’acquérir l’aptitude professionnelle requise, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose, sans se limiter à l’examen du bulletin n° 2 du casier judiciaire du pétitionnaire.
Pour refuser de délivrer à M. D… C… l’autorisation préalable sollicitée, le directeur du CNAPS a relevé qu’il avait été mis en cause le 5 novembre 2010 en qualité d’auteur de faits de violences volontaires par conjoint ou concubin avec interruption temporaire de travail de moins de huit jours ainsi que pour des faits de soumission d’une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail indignes commis le 4 novembre 2010, le 13 mai 2015 en qualité d’auteur de faits de harcèlement de personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours et dégradation des conditions de vie altérant la santé commis le jour même, le 4 janvier 2019 en qualité d’auteur de faits de détention non autorisée de stupéfiants et le 22 septembre 2020 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Il en a déduit que ces mises en cause révélaient de la part de l’intéressé des agissements contraires à la probité ainsi qu’à l’honneur et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, que ces faits témoignaient de la persistance délibérée de l’intéressé dans un comportement transgressif et que les agissements de M. C… étaient incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité.
En l’espèce, M. D… C… se borne à soutenir que les faits qui lui sont reprochés, dont il ne conteste pas la matérialité, sont anciens. Toutefois, les faits sur lesquels s’est fondée l’autorité administrative pour refuser à l’intéressé la délivrance de l’autorisation préalable sollicitée révèlent, eu égard à leur nature et à leur nombre, et alors que le requérant a été mis en cause pour la dernière fois moins de trois ans avant l’édiction de l’arrêté attaqué, un comportement contraire à l’honneur, à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, mission essentielle confiée aux agents privés de sécurité. Par suite, le directeur du CNAPS a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer qu’un tel comportement était incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité, et refuser pour ce motif de délivrer à M. D… C… une autorisation préalable pour accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à l’exercice d’une telle activité. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 mars 2023 par laquelle le directeur du CNAPS lui a refusé la délivrance d’une autorisation préalable pour accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à l’exercice d’une activité privée de sécurité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les conclusions du requérant présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sont dirigées contre l’Etat, lequel n’est pas partie à l’instance, sont mal dirigées. Elles ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… C… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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