Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2025, n° 2506411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, ainsi qu’une pièce, enregistrée le 6 mai 2025, M. B A, représenté par Me Zekri, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il était titulaire d’un titre de séjour ayant expiré le 5 décembre 2024, qu’il est maintenu dans une situation précaire par l’impossibilité de voir sa demande de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » examinée depuis lors, ce qui a conduit à la suspension de son contrat de travail par une décision du 29 avril 2025, qu’il a tenté de déposer sa demande de renouvellement en prenant rendez-vous mais que la prise de rendez-vous en ligne était impossible, qu’il a saisi l’administration le 13 novembre 2024 d’une demande de rendez-vous, que cette dernière a consenti au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans la boîte aux lettres de la préfecture par un courriel du 29 novembre 2024, que cette demande a effectivement été déposée tout début 2025, qu’il a relancé en vain les services du préfet les 5 et 31 mars 2025 pour obtenir la délivrance d’un récépissé ;
— sa demande est utile dès lors que sa situation justifie le bénéfice d’un titre de séjour de plein-droit et qu’il n’a aucune autre possibilité pour voir ses droits au séjour et au travail rétablis ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le préfet du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien, né le 31 août 1974, est entré en France le 25 septembre 2001 sous couvert d’un visa de court-séjour. Il a été muni d’un titre de séjour valable du 6 mai 2015 au 5 mai 2016 et d’un autre titre de séjour valable du 6 décembre 2023 au 5 décembre 2024 au titre de la vie privée et familiale. Il a déposé, selon ses déclarations, début 2025 sa demande de renouvellement de son dernier titre de séjour dans la boîte aux lettres de la sous-préfecture d’Argenteuil, qui en a accusé réception le 5 mars 2025 et être en attente depuis lors de l’examen de sa demande ainsi que de la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le convoquer à un rendez-vous pour enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. D’une part, M. A soutient qu’il n’a pas réussi à obtenir un rendez-vous sur le module de rendez-vous de la préfecture du Val-d’Oise en novembre 2024 et que, pour ce motif, les services du préfet lui ont accordé la possibilité, à titre dérogatoire, de déposer dans la boîte aux lettres de la préfecture sa demande de titre de séjour. Toutefois, M. A n’établit aucunement avoir entamé des démarches pour renouveler son titre de séjour, qui expirait le
5 décembre 2024, avant le 13 novembre 2024, date à laquelle son conseil a saisi la préfecture de sa situation. En outre, il ne ressort pas des termes de ce courriel qu’un problème technique ou une quelconque difficulté de M. A dans le dépôt de sa demande soit à l’origine du caractère tardif de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
5. D’autre part, si les services du préfet ont accepté dès le 29 novembre 2024 le dépôt d’une demande de renouvellement du titre de séjour de M. A, ce dernier soutient, qu’il a déposé cette demande dans la boîte aux lettres de la sous-préfecture d’Argenteuil « tout début 2025 », sans autre précision, soit au mieux plus d’un mois plus tard et alors que son titre de séjour était déjà largement expiré et alors en tout état de cause que l’accusé de réception qu’il produit fait état d’une réception de son dossier le 5 mars 2025 par la sous-préfecture d’Argenteuil.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en dépit du fait que M. A sollicite le renouvellement de son titre de séjour, il doit être regardé comme s’étant placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque.
7. Il résulte de toute ce qui précède que la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A, ne peuvent être regardées comme remplies. La requête de M. A doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfecture du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 13 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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