Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 mars 2026, n° 2601826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Crespy, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales attribuant la nuance politique « LISTE RASSEMBLEMENT NATIONAL » (LRN) à la liste « Pour que Revive Port Vendres », ensemble la décision du 3 mars 2026 portant refus de faire droit à sa demande de rectification ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de rectifier la nuance de liste attribuée à la liste « Pour que Revive Port-Vendres » en substituant à la nuance « LRN », la nuance « LDVD », et de modifier les données renseignées au titre du champ visé au 6° de l’article 5 du décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 dans « Application élection » dans un délai de trois heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée : l’exécution de la décision contestée remet en cause la capacité des candidats de sa liste à faire campagne et est susceptible d’altérer significativement la sincérité du scrutin qui doit se dérouler le 15 mars 2026 ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle est entachée d’erreur de fait dès lors que la tête de liste n’appartient pas au parti Rassemblement National ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa liste n’est pas officiellement investie par le parti Rassemblement National et que les étiquettes déclarées, les nuances individuelles ainsi que le programme de cette liste ne sauraient la rattacher à la nuance « Liste Rassemblement National ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 ;
- la circulaire du 2 février 2026 relative à l’attribution des nuances aux candidats aux élections municipales, communautaires, métropolitaines de Lyon et d’arrondissements des 15 et 22 mars 2026 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, candidat tête de liste de la liste « Pour que revive Port-Vendres », a déposé une déclaration de candidature en indiquant notamment qu’il ne souhaitait pas que sa liste soit nuancée. Le préfet des Pyrénénes-Orientales a attribué à sa liste la nuance « LRN », signifiant « Rassemblement National ». Suite au rejet de sa demande de rectification, M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales attribuant la nuance politique « LRN » à sa liste, ensemble la décision du 3 mars 2026 portant refus de faire droit à sa demande de rectification.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. La critique de la décision individuelle par laquelle le préfet attribue une nuance à un candidat n’est pas détachable du contentieux des opérations électorales. Une contestation à son sujet ne peut donc être formulée qu’après le scrutin, devant le juge de l’élection, hormis le cas où, en raison de circonstances particulières, apparaîtrait une illégalité grave et manifeste de nature à affecter la sincérité du vote.
5. En vertu du pouvoir d’organisation des services placés sous son autorité, le ministre de l’intérieur peut, pour la préparation et le déroulement des opérations électorales et en vue de la mise en œuvre des deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus », régis par les dispositions du décret du 9 décembre 2014, établir une grille des nuances politiques destinée à permettre l’agrégation des résultats des élections nécessaire à l’information des pouvoirs publics et des citoyens. Eu égard à l’objet de la « grille des nuances politiques », qui implique qu’elle ne distingue qu’un nombre limité de nuances politiques en vue de la présentation des résultats électoraux, lesquelles se distinguent des étiquettes politiques que les candidats ou les formations politiques choisissent librement pour se présenter aux suffrages des électeurs, la décision administrative consistant à attribuer une nuance politique, par elle-même, ne constitue pas une entrave à la liberté du débat démocratique et ne porte pas davantage atteinte à la sincérité du scrutin. Ainsi, l’attribution erronée d’une nuance à un parti est seulement susceptible de porter atteinte à la sincérité de la présentation des résultats électoraux à l’issue des deux tours de scrutin dès lors que la nuance politique contribue à permettre aux pouvoirs publics et aux citoyens de disposer de résultats électoraux sincères faisant apparaître les tendances politiques locales et nationales et de suivre ces tendances dans le temps.
6. M. C…, pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution des décisions qu’il conteste, fait valoir qu’elles remettent en cause la capacité des candidats de sa liste à faire campagne et est susceptible d’altérer significativement la sincérité du scrutin qui doit se dérouler le 15 mars 2026. Cependant, compte tenu des éléments rappelés au point 5 et dès lors notamment qu’il ne résulte pas de l’instruction que la nuance ainsi attribuée à sa liste figurerait sur le matériel de vote ou sur les documents de propagande, les circonstances ainsi alléguées par M. C…, qui n’établit pas que les décisions qu’il conteste seraient susceptibles de fausser le résultat du scrutin devant se dérouler le 15 mars 2026, ne suffisent pas à constituer des circonstances particulières permettant de caractériser la nécessité pour celui-ci de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, l’existence d’une situation d’urgence ne résultant pas davantage de la nature et de la portée des décisions attaquées. Par suite, et dès lors que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie, et sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, l’illégalité devant, en tout état de cause, être grave, manifeste et de nature à affecter la sincérité du vote, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. C….
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C…, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie pour information en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 mars 2026.
La greffière,
M. B…
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1479 du 9 décembre 2014
- Code de justice administrative
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