Désistement 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 avr. 2026, n° 2505087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Krid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par un arrêté du 5 décembre 2025 il a retiré l’acte attaqué.
Par un courrier en date du 10 décembre 2025, M. A… a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il sera réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique (…) Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. (…) ».
4. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 10 décembre 2025 à M. A… l’invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier a été mis à la disposition de l’intéressé par l’application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative. M. A… qui a consulté la notification mise à sa disposition le même jour, n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2505087 de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Nîmes, le 2 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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