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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 nov. 2025, n° 2518150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Charles, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » et pour le dépôt d’une demande carte de résident longue durée UE, déposée sur le téléservice « démarches simplifiées » du 19 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de le convoquer en préfecture afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour ou de délivrance de carte de résident longue durée UE, et de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler, le tout dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ; en outre, il se trouvera en situation irrégulière sur le territoire français et est dans une situation de précarité dès lors que son employeur entend suspendre son contrat de travail s’il ne peut justifier de la régularité de son séjour ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
elle a été prise par une autorité incompétente en l’absence d’une délégation de signature ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’une carte de résident longue durée UE :
elle a été prise par une autorité incompétente en l’absence d’une délégation de signature ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa demande était complète ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2518149, enregistrée le 2 octobre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 21 octobre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Charles, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M A…, ressortissant marocain né le 26 juillet 1990, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’au 10 juin 2025. Le 29 avril 2025, M. A… a déposé une demande de rendez-vous sur le téléservice « démarches simplifiées » afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour ou la délivrance d’une carte de résident longue durée UE. Sa demande a été classé sans suite le 19 août 2025 en raison de l’incomplétude de son dossier. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite ses deux demandes.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3.
Dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’établit pas que la double demande de M. A… serait incomplète ou dilatoire, ce dernier est fondé à soutenir que la décision en litige lui fait grief.
4.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5.
La condition d’urgence étant présumée dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de suspendre l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
7.
En application des dispositions précitées de l’article L.511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A… en préfecture afin, d’une part, qu’il dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour et sa demande de délivrance d’une carte de résident longue durée UE, et, d’autre part, qu’il lui soit remis un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
8.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er r : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour et la demande de délivrance d’une carte de résident longue durée UE de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A… en préfecture, afin qu’il dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour et sa demande de carte de résident longue durée UE, et que lui soit remis un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministère de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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