Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 9 déc. 2025, n° 2305914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305914 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, et un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, M. A… B…, ayant pour avocat Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 2 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 29 octobre 2020, 24 juin 2021, 30 mars 2021, 29 avril 2021, 12 avril 2021, 2 juin 2021, 12 juillet 2021, 2 septembre 2021, 21 décembre 2021, 31 janvier 2022, 3 mars 2022, 19 mai 2022, 27 juillet 2022, 7 septembre 2022 et 27 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés du capital de points de son permis de conduire et de reconstituer le capital de points de son permis de conduire dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient qu’il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour l’ensemble des infractions commises ayant donné lieu aux décisions de retrait de points récapitulées dans la décision « 48 SI ».
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens soulevés par M. B… sont inopérants ou non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… conteste la décision référencée « 48 SI » du 2 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 29 octobre 2020, 24 juin 2021, 30 mars 2021, 29 avril 2021, 12 avril 2021, 2 juin 2021, 12 juillet 2021, 2 septembre 2021, 21 décembre 2021, 31 janvier 2022, 3 mars 2022, 19 mai 2022, 27 juillet 2022, 7 septembre 2022 et 27 septembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B… édité le 25 septembre 2023, que le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 12 avril 2021 a été restitué le 4 février 2022, que le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 2 septembre 2021 a été restitué le 29 avril 2022 et que le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 21 décembre 2021 a été restitué le 7 août 2022.
3. Par suite, d’une part, les conclusions tendant à l’annulation des décisions de ces retraits de points sont dépourvues d’objet avant l’introduction de la requête et donc irrecevables, d’autre part, M. B… ne saurait utilement exciper de l’illégalité de ces retraits de points à l’encontre de la décision référencée « 48SI » attaquée.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
4. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions constatées par radar automatique ou caméra automatique :
Quant aux infractions des 29 octobre 2020 (1 point), 24 juin 2021 (1 point), 30 mars 2021 (1 point), 29 avril 2021 (1 point), 2 juin 2021 (1 point), 12 juillet 2021 (1 point) et 19 mai 2022 (1 point) :
5. Il résulte de l’instruction que ces sept infractions ont été constatées par radar automatique ou caméra automatique.
6. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que pour l’infraction en cause du 29 octobre 2020 (1 point) l’amende forfaitaire afférente a été réglée le 21 décembre 2020, que pour l’infraction en cause du 24 juin 2021 l’amende forfaitaire afférente a été réglée le 27 juillet 2021, que pour l’infraction en cause du 30 mars 2021 l’amende forfaitaire afférente a été réglée le 4 août 2021, que pour l’infraction en cause du 29 avril 2021 l’amende forfaitaire afférente a été réglée le 3 août 2021, que pour l’infraction en cause du 2 juin 2021 l’amende forfaitaire afférente a été réglée le 26 juillet 2021, que pour l’infraction en cause du 12 juillet 2021 l’amende forfaitaire afférente a été réglée le 25 octobre 2021 et que pour l’infraction en cause du 19 mai 2022 l’amende forfaitaire afférente a été réglée le 8 août 2022.
8. Ainsi et l’absence de tout élément établissant l’inexactitude ou l’incomplétude des informations que M. B… a nécessairement reçus pour procéder à ce paiement, le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté en ce qui concerne ces sept infractions.
Quant aux infractions des 31 janvier 2022 (1 point), 7 septembre 2022 (1 point) et 27 septembre 2022 (1 point) :
9. Il résulte de l’instruction que ces trois infractions ont été constatées par radar automatique ou caméra automatique.
10. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins soit que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet, soit qu’il démontre que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, auquel cas la réception d’un avis d’amende forfaitaire majorée ne peut être regardée comme établie.
11. En l’espèce, il résulte de l’instruction que pour l’infraction en cause du 31 janvier 2022 (1 point), l’amende forfaitaire majorée afférente du 9 mai 2022 a été payée le 10 juin 2022, que pour l’infraction en cause du 7 septembre 2022 (1 point), l’amende forfaitaire majorée afférente du 23 janvier 2023 a été payée le 17 juillet 2023 et que pour l’infraction en cause du 27 septembre 2022 (1 point), l’amende forfaitaire majorée afférente du 23 janvier 2023 a été payée le 24 juillet 2023.
12. Dans ces conditions, pour ces trois infractions et dès lors que M. B…, ne démontre pas que l’avis d’amende forfaitaire majorée était inexact ou incomplet, ni que le paiement serait intervenu par la voie du recouvrement forcé, le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
S’agissant des infractions constatées par un agent verbalisateur avec interception du véhicule :
13. Le II de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». Enfin, en vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme aux dispositions citées ci-dessus, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par le contrevenant et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
14. Il résulte de l’instruction que s’agissant de l’infraction du 3 mars 2022 (4 points) constatée par agent verbalisateur avec interception du véhicule pour non-respect de l’arrêt à un feu rouge, et s’agissant de l’infraction du 27 juillet 2022 (2 points) constatée par agent verbalisateur avec interception du véhicule pour excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h, M. B… a signé, pour chacune de ces deux infractions, le procès-verbal électronique dressé le jour de l’infraction et a ainsi pris connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté en ce qui concerne ces deux infractions.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté. Il s’ensuit les conclusions susvisées de M. B… aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
17. Les conclusions aux fins d’annulation de M. B… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
18. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. BROSSIER
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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