Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 sept. 2025, n° 2516563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Assadollahi, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la remise de son titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que, alors qu’elle s’est vu délivrer, le 3 août 2023, une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour l’informant qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 octobre 2023 au 18 octobre 2025 portant la mention « passeport talent : renommée nationale ou internationale » va lui être délivrée, ce titre de séjour ne lui a pas été remis, malgré ses multiples démarches, ce qui la place dans l’impossibilité d’en demander le renouvellement via le téléservice « ANEF » dans les délais prévus à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à engendrer des complications tant pour le dépôt que pour l’instruction de sa future demande de renouvellement et l’expose au risque de perte définitive de son droit au séjour en France ;
— la rétention de son titre de séjour par la préfecture des Hauts-de-Seine constitue une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 octobre 2022, Mme B A, ressortissante iranienne née le 6 avril 1986, s’est vu délivrer un visa de long séjour portant la mention « passeport talent » valant titre de séjour, valable du 18 octobre 2022 au 18 octobre 2023, dont elle a demandé le renouvellement au moyen du téléservice « ANEF » le 29 juillet 2023. Le 3 août 2023, elle s’est vu délivrer une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour mentionnant qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 octobre 2023 au 18 octobre 2025 portant la mention « passeport talent : renommée nationale ou internationale » va lui être délivrée, ce document étant actuellement en cours de fabrication. Par la présente requête, Mme A, qui fait valoir que ce titre de séjour ne lui a jamais été remis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la remise de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre, à très bref délai, son titre de séjour, Mme A fait valoir que l’absence de remise de ce titre la place dans l’impossibilité d’en demander le renouvellement via le téléservice « ANEF » dans les délais prévus à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à engendrer des complications tant pour le dépôt que pour l’instruction de sa future demande de renouvellement et l’expose au risque de perte définitive de son droit au séjour en France. Toutefois, par cette seule circonstance et alors que la carte de séjour pluriannuelle dont elle demande la remise expire le 18 octobre 2025, la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. En outre, s’il résulte de l’instruction que Mme A a contacté les services du ministère de l’intérieur en novembre 2023 et en novembre 2024 au sujet des délais de fabrication de son titre de séjour puis, à compter du 30 juillet 2025, lorsqu’elle a souhaité déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, elle doit être regardée comme ayant manqué de diligence depuis le 3 août 2023, date à laquelle elle a été informée qu’une suite favorable avait été prise à la suite de sa demande titre de séjour, et comme ayant elle-même contribué à la situation d’urgence dont elle se prévaut, y compris en ne saisissant le juge des référés que le 15 septembre 2025. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte à une liberté fondamentale, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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