Confirmation 19 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 19 mars 2021, n° 19/03349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03349 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 janvier 2019, N° 17/07246 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 19 MARS 2021
(n° /2021, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03349
N° Portalis 35L7-V-B7D-B7JN6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2019 -Tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 17/07246
APPELANT
Monsieur E Z
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1710
INTIMEE
Société ALTERNA
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0139
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-José DURAND, Conseillère exerçant les fonctions de Président de chambre et devant Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-José DURAND, Conseillère exerçant les fonctions de Présidente de chambre
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
Greffière lors de la mise à disposition : Mme F G
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-José DURAND, Conseillère exerçant les fonctions de Président de chambre et par Mme F G, Greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Entre 2009 et 2012, la société ALTERNA, venant aux droits de la société ALLIANCE IMMOBILIERE, a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux de démolition et de reconstruction d’un immeuble sis 16/18 rue de la Prévoyance à Paris.
Par actes des 16 et 20 avril 2009, la société ALLIANCE IMMOBILIERE a assigné le syndicat des copropriétaires du […], M. X et M. J X et sollicité, préalablement aux opérations de démolition et de construction, la désignation d’un expert judiciaire afin de faire constater l’état de l’immeuble dont elle est propriétaire ainsi que l’état des immeubles riverains situés […] et […].
Par ordonnance de référé en date du 26 mai 2009, M. Y a été désigné en qualité d’expert.
Le 9 novembre 2011, M. E Z, propriétaire d’un pavillon sis 12, rue de la Prévoyance à Paris a fait constater par un huissier de justice des fissurations en façade et à l’intérieur de sa maison.
Par ordonnance de référé en date du 16 mai 2012, la mission d’expertise a été étendue aux désordres invoqués par M. Z dans son assignation.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 septembre 2014.
Soutenant que les travaux effectués par la société ALTERNA auraient entraîné des dommages sur sa maison, M. Z l’a assignée, par acte en date du 15 mai 2017, en réparation de ses préjudices sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage.
***
Par jugement du 8 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté toutes les demandes formées ;
— condamné M. E Z aux dépens de la présente procédure ;
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné M. E Z à payer à la SARL ALTERNA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
M. E Z a interjeté appel le 13 février 2019.
Par conclusions signifiées le 13 mai 2019, M. E Z demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 8 janvier 2019 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— constater que les dommages causés à sa maison sont consécutifs aux travaux de construction entrepris par la société ALTERNA, et la condamner à les réparer,
— condamner la société ALTERNA au paiement des sommes suivantes :
• Au titre du préjudice matériel :
embellissement selon un pré-devis SILVELEC bât n° 10105/01/13 pour un montant de 26.290,70 € HT, outre les honoraires de la maîtrise d’oeuvre fixés à 10 % du montant des travaux retenus avec un minimum fixé à 3.000 € HT,
♦
reprise en sous-oeuvre selon devis AA 6 200 ALLIANCE BTP de 73.326,70 € HT,
♦
les frais de réalisation de l’étude de sol par A pour un montant de 7.056,40 € selon facture 2013/11222,
♦
• Au titre du préjudice immatériel :
15.000 € compte tenu des désagréments et dérangements divers liés aux désordres depuis plusieurs années puisqu’il habite personnellement la maison depuis 1980,
♦
— condamner la société ALTERNA à lui payer une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens incluant les frais de procès-verbal de constat, dont le recouvrement pourra être effectué par Maître Moisson, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 17 juillet 2019, la société ALTERNA demande à la cour de :
— recevoir la société ALTERNA en son argumentation et la déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— condamner M. E Z au paiement d’une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive,
— condamner M. E Z au paiement d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2021.
MOTIFS
M. Z soutient que l’expert judiciaire n’a pas pris en compte le fait que la maison avait été intégralement rénovée juste avant le démarrage du chantier, qu’il a exclu toute imputabilité sur la base d’un calendrier de travaux inexact et en l’absence de tout élément probant sur l’impact des vibrations sur la construction située à 7, 80 mètres du chantier et que la mauvaise prise en compte des caractéristiques géotechniques et des travaux de décaissement réalisés en dépit des règles de l’art sont à l’origine des désordres subis dans l’habitation dont la responsabilité incombe à la société ALTERNA, l’effondrement ou la fissuration d’un bâtiment en raison de la construction d’un immeuble voisin pouvant constituer un trouble du voisinage.
La société ALTERNA fait valoir que préalablement aux opérations de démolition, elle a sollicité la désignation d’un expert judiciaire pour faire constater l’état des immeubles directement riverains et qu’elle n’avait aucune raison de faire intervenir M. Z qui n’est pas un riverain direct, que les opérations de démolition se sont déroulées entre le mois de septembre 2009 et la fin de l’année 2010, soit bien avant le constat d’huissier du 9 novembre 2011, que si les désordres avaient un lien direct avec le chantier, ils seraient apparus dès la réalisation des opérations de démolition c’est à dire en 2009, que les désordres invoqués par M. Z n’ont aucun rapport avec le chantier de la société ALTERNA et sont directement liés au mode de construction de sa maison et à la nature du sol dans le secteur, que le constat de l’huissier ne permet pas de lui imputer les désordres, de même que l’avis géotechnique, que l’avis de la société ALLIANCE BTP n’est pas partagé par l’expert judiciaire, qu’aucun élément ne vient remettre en cause ses conclusions et que le rapport de M. B est non contradictoire et ne remet pas en cause l’analyse du tribunal.
***
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
La partie à l’origine d’un trouble anormal de voisinage en doit réparation, indépendamment de toute faute.
Il appartient au propriétaire voisin qui demande la réparation d’un préjudice causé par un chantier de construction de démontrer le lien de causalité entre celui-ci et le trouble anormal subi.
M. Z soutient que les dommages causés à sa maison sont consécutifs aux travaux réalisés par la société ALTERNA.
Il verse aux débats un constat d’huissier en date du 9 novembre 2011 (pièce n°2) faisant mention de plusieurs fissures sur les murs extérieurs et intérieurs de sa maison, et plus particulièrement dans l’entrée, le salon, les chambres et la cuisine.
Cependant, si ce constat confirme l’existence de multiples fissures affectant la maison de M. Z à la date du 9 novembre 2011, il ne permet pas de déterminer leur origine ni leur ancienneté.
Or, il résulte du rapport de l’expert judiciaire qui a examiné les désordres allégués qu’aucun d’entre eux n’est susceptible, 'de par sa nature et son caractère récent, d’avoir été engendré par la démolition d’un bâtiment non en contact et, a fortiori, à une distance d’au moins une dizaine de mètres.' (Page 38 du rapport d’expertise).
Au surplus, l’expert judiciaire a constaté que la maison de M. Z, de facture ancienne, présentait de nombreuses anomalies techniques par rapport aux règles de constructions habituelles et que l’étude de sol réalisée établissait les insuffisances intrinsèques du pavillon et son incapacité à assurer sa propre stabilité. (Page 42 du rapport d’expertise)
M. Z soutient qu’il a fait réaliser des travaux de rénovation entre 2008 et 2010 pour un montant total de 130 632, 66 euros avant la phase de démolition.
Il verse aux débats une facture en date du 21 janvier 2010 correspondant à des travaux de ravalement et de peinture intérieure réalisés par la société PASTEL pour un montant de 17850 euros (pièce n°3) et une attestation de M. H I avoir effectué lesdits travaux et que ceux-ci n’avaient pas nécessité de reprise en fissures structurelles (pièce n°7).
Cependant, si ces éléments attestent de travaux réalisés par M. Z sur sa maison et facturés le 21 janvier 2010, ils sont insuffisants pour démontrer que celle-ci ne présentait aucune fissure ni aucun défaut structurel avant les opérations de construction.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. Z, l’expert judiciaire a bien pris en compte la rénovation de la maison puisque, s’il a effectivement indiqué dans un premier temps qu’il ne disposait d’aucune référence sur l’état de l’habitation avant travaux, il a, à la suite des observations des parties, constaté que celle-ci avait porté sur le ravalement et les peintures intérieures c’est à dire deux prestations sans rapport avec la solidité de la structure. (Pages 38 et 41 du rapport d’expertise)
Au vu des pièces communiquées par M. Z, l’expert judiciaire a maintenu qu’aucune des dégradations de la maison n’était liée aux travaux de la société ALTERNA (Page 43 du rapport d’expertise).
Contrairement à ce qui est soutenu par M. Z, l’expert n’a donc pas exclu de facto tout lien de causalité pour le simple fait qu’il n’y avait pas de contact direct entre le chantier de la société ALTERNA et sa maison.
Les attestations versées aux débats par M. Z faisant état des vibrations ressenties lors des opérations de construction sont insuffisantes pour démontrer que les fissures constatées auraient pour origine le chantier de la société ALTERNA.
De même, le rapport de M. B en date du 10 mai 2019, effectué à la demande de M. Z, n’est pas de nature à remettre en cause l’analyse de l’expert judiciaire. (Pièce n°22 de M. Z)
En effet, ce rapport, réalisé non contradictoirement et au vu des seules pièces communiquées par le conseil de M. Z, critique les opérations d’expertise réalisées par M. Y dans leur ensemble, sans apporter d’élément technique complémentaire pour démontrer que les fissures constatées auraient pour origine certaine le chantier réalisé par la société ALTERNA et se contente de déduire ce lien de causalité de l’attestation de l’entreprise PASTEL.
En tout état de cause, M. Z ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que les fissures constatées sur sa maison ont pour origine les opérations de démolition et construction réalisées par la société ALTERNA.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. Z.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société ALTERNA dès lors que le caractère abusif de l’action engagée par M. Z n’est pas démontré.
Les dispositions au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
M. Z sera condamné aux dépens d’appel et à payer la somme de 2000 euros à la société ALTERNA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne M. Z aux dépens d’appel et à payer la somme de 2000 euros à la société ALTERNA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère exerçant les fonctions de Président
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