Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mai 2025, n° 2507645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025 et des pièces complémentaires enregistrée le 13 mai 2025, M. D A B, représenté par Me Lietavova, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé de titre de séjour sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à défaut, de l’enjoindre à réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros HT à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de l’empêcher de poursuivre sa formation en CAP « jardinier paysagiste » alors que les examens finaux auront lieu en juin prochain et de travailler dans le cadre de son contrat d’apprentissage ; elle le place en situation de grande précarité puisqu’il sera privé de salaire et son contrat jeune majeur expirant le 30 juin prochain, il n’est pas certain qu’il soit renouvelé ; enfin, au regard des délais d’audiencement, il ne pourra ni poursuivre sa formation s’il le souhaite, ni accéder à l’emploi, à défaut de voir sa situation administrative régularisée. ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’auteur de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation au regard de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est abstenu d’examiner le critère tiré de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le caractère réel et sérieux dans le suivi de sa formation est établi et alors que le préfet n’a pas pris en considération sa situation très particulière car il est arrivé en France en juillet 2022, il n’a débuté sa scolarité qu’en janvier 2023 époque durant laquelle il ne maitrisait pas la langue française ; il progresse dans ses apprentissages de façon très positive ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : il est intégré socialement et professionnellement en France, où il vit depuis juillet 2022 et où se trouve le centre de ses attaches personnelles ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle et familiale dès lors qu’elle met brutalement fin à la poursuite de sa formation et à son contrat d’apprentissage, elle le prive des revenus dont il bénéficiait et met de manière certaine fin à son insertion professionnelle et à tous les efforts accomplis depuis son arrivée en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : s’il soutient qu’il y a urgence à suspendre sa décision dès lors que qu’il ne pourra plus poursuivre son apprentissage en entreprise, cet apprentissage s’inscrit dans le cadre d’une formation dont le sérieux ne peut être retenu au regard des notes obtenues au premier semestre et des dispenses et absences du requérant au second semestre sur six des neuf matières notées, dispenses et absences qui se retrouvent pour les années antérieures ; en outre, la décision contestée ne précarise pas sa situation puisqu’il est hébergé auprès d’une association et qu’il peut bénéficier de l’aide au départ volontaire ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur manque en fait ;
* l’examen de sa situation a été complet puisqu’ont été examinés ses résultats et son implication dans sa formation pour en retenir le manque de sérieux, l’avis de sa structure d’accueil a été pris en compte ainsi que ses liens de l’intéressé sur le territoire ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le caractère réel et sérieux dans le suivi de sa formation ne peut être retenu et alors qu’il n’atteste nullement être dépourvu de tout lien dans son pays et alors qu’il ne met en avant aucun lien de vie privée et familiale intense, étroit ou ancien au point qu’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle respecte des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressé est en cours de formation, pour laquelle le manque d’investissement réel et sérieux ne pouvant être retenu, il ne peut être regardé comme ayant une qualification ou une expérience d’exception ; au surplus, le métier vers lequel il semble s’engager ne figure pas parmi la liste des métiers en tension ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant ne met en avant comme lien de vie privée que des déclarations de collègues du travail, lesquelles ne font pas état de lien d’amitiés ou de proximité avec les personnes déclarantes, en tout état de cause, l’intéressé n’étant présent depuis environ trois ans avant la décision contestée, ses liens ne peuvent qu’être très récents ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé pour le mêmes motifs que ceux précédemment évoqués.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 avril 2025 sous le numéro 2507635, par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Lietavova, avocate de M. A B, en sa présence, qui reprend ses écritures en défense et fait valoir que les problèmes de santé de l’intéressé auraient pu aussi lui permettre d’être admis au séjour à titre exceptionnel.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 23 octobre 2004, qui déclare être entré en France en juillet 2022 alors qu’il était encore mineur, a été placé jusqu’à sa majorité sous la tutelle du président du département de la Loire-Atlantique par une décision du juge des tutelles en date du 23 septembre 2022. Sa prise en charge à l’aide sociale à l’enfance (ASE) de la Loire-Atlantique a été prolongée à sa majorité, dans le cadre de contrats jeunes majeurs. Il a effectué une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 9 octobre 2023, rejetée par décision du 14 mars 2025 dont il a demandé au tribunal l’annulation par une requête enregistrée le 30 avril 2025. Arguant d’une situation d’urgence, M. A B demande par la présente requête au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ladite décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En premier lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Il résulte de l’instruction que M. C suit, au titre des années 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025, les enseignements en trois ans d’un CAP « jardinier paysagiste », dont les examens auront lieu en juin prochain. Il ressort par ailleurs des bulletins scolaires, ainsi que des rapports de la structure d’accueil et des différentes attestations produites, que si M. A B a rencontré au début de sa formation des difficultés dans l’appréhension de la langue française, il est un élève sérieux, investi et persévérant, malgré ses problèmes de santé, et que son comportement est salué par l’équipe enseignante. Il résulte également de l’instruction et du débat à l’audience que l’intéressé est acteur dans ses démarches en vue de son insertion en France. Il n’est enfin pas sérieusement contesté que le refus d’admission au séjour fait obstacle à son contrat d’apprentissage alors qu’il suit une formation professionnalisante. Par suite, eu égard à ces circonstances et aux conséquences de la décision litigieuse sur la poursuite de l’insertion professionnelle de M. A B et, conséquemment, à ses incidences financières pour la situation de ce dernier, la condition d’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
5. En second lieu, les moyens soutenus par M. A B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, tirés de ce que la décision contestée est entachée, d’une part d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au vu de ce qui a été dit au point 4, sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard aux motifs qui la fondent, la présente ordonnance implique nécessairement que la situation de M. A B soit réexaminée, dans l’attente du jugement au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. M. A B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lietavova de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de M. A B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. A B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lietavova, avocate de M. A B, la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Lietavova.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°257645
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