Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 23 oct. 2025, n° 2505403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Cheron, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines du 9 avril 2025 en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas déposé de demande en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondement sur lequel le préfet ne s’est pas prononcé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mauny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant turc né le 13 juillet 1973, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 octobre 2016, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 31 mars 2017. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 18 août 2017. Par un arrêté du 9 avril 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… en demande l’annulation en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté une demande de rendez-vous pour une « admission exceptionnelle au séjour vie privée et familiale-conjoint de français ». Il a rempli un formulaire de demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour en cochant, dans la rubrique vie privée et familiale, une case « en tant que conjoint/pacsé/concubin d’une personne en situation régulière ou française ». Cette case, qui n’était donc pas réservée à la situation des conjoints de Français, était précédée par celle destinée aux parents d’enfants scolarisés et suivie notamment de celles destinées aux jeunes majeurs et des personnes résidant en France depuis dix ans. Le même formulaire permettait la sollicitation d’un titre en qualité de salarié ou de travailleur temporaire et requérait des informations relatives à la situation familiale mais aussi professionnelle du demandeur, comme sur sa maîtrise de la langue française. Enfin, il était précisé sur le formulaire qu’il devait être renvoyé à une adresse fonctionnelle avec la mention « admission exceptionnelle ». Il ressort de ces éléments que M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale et de son mariage avec une ressortissante française. Or il ressort de l’arrêté litigieux que le préfet a considéré que M. B… avait déposé sa demande sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la situation des conjoints de Français, et qu’il l’a rejetée au motif qu’il ne remplissait pas la condition de détention d’un visa de long séjour et qu’il ne pouvait bénéficier de la dérogation prévue à l’article L. 423-2 du même code en l’absence d’entrée régulière. L’arrêté ne fait pas état d’un examen de la demande de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est d’ailleurs pas visé, d’une analyse relative à l’existence de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles ou du pouvoir de régularisation du préfet. Il en ressort donc que le préfet n’a pas examiné la demande de M. B… au titre de l’admission exceptionnelle au séjour qu’il avait sollicitée. La décision de refus de titre de séjour opposée à M. B… est donc entachée d’un défaut d’examen de sa demande et doit, pour ce motif, être annulée.
3. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus d’admission au séjour, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français qui l’assortit.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le sens du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Yvelines procède au réexamen de la situation de M. B… dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines du 9 avril 2025 est annulé en tant qu’il refuse à M. B… la délivrance d’un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1000 € (mille euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Benoit
La greffière
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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