Annulation 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2303768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303768 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Sabattier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le président de l’université d’Orléans a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’université d’Orléans de lui accorder la protection fonctionnelle et de prendre en charge l’intégralité des frais et honoraires de justice en lien avec les procédures diligentées pour faire reconnaître le harcèlement moral dénoncé ;
3°) de condamner l’université d’Orléans à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices moral et de santé subis du fait du harcèlement moral et des manquements commis par l’administration et la somme de 10 000 euros pour n’avoir pas mis en œuvre la protection fonctionnelle ainsi que le remboursement de l’intégralité de ses pertes de traitement consécutives à son placement en congé pour maladie, imputable à l’administration ;
4 ) de mettre à la charge de l’université d’Orléans la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de rejet de sa demande de protection fonctionnelle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, l’université d’Orléans, représentée par Me Leeman, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est motivée en droit et en fait ;
- la requérante est irrecevable à saisir une nouvelle fois le tribunal d’une demande de reconnaissance d’une situation de harcèlement moral au regard de l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement n° 2104529 en date du 14 avril 2023 ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence d’une réclamation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public ;
- et les observations de Me Leeman représentant l’université d’Orléans.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, maître de conférences depuis 1999, exerce ses fonctions à l’unité de formation et de recherches (UFR) de droit de l’université d’Orléans. A compter du 14 septembre 2020, elle a été placée en congé de maladie ordinaire en lien avec un épuisement professionnel. Le 16 août 2021, elle a sollicité de la part de son administration le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement moral dont elle s’estime être la victime depuis 2007, mais du silence gardé par le président de l’université pendant plus de deux mois sur sa demande est née une décision implicite de rejet. Le 10 novembre suivant, Mme A… a présenté une réclamation indemnitaire tendant à la réparation des préjudices subis en lien avec les faits de harcèlement dénoncés, mais de nouveau, du silence gardé pendant plus de deux mois, est née une décision implicite de rejet de cette demande. Par une requête enregistrée sous le numéro 2104529, Mme A… a demandé l’annulation de la décision du 16 août 2021, ainsi que la condamnation de l’université consécutivement à l’engagement de sa responsabilité, à lui verser la somme de 56 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices. Par un jugement en date du 14 avril 2023, le tribunal a annulé la décision implicite du 16 août 2021 pour défaut de motivation, la demande de communication de ses motifs étant restée sans réponse, a enjoint au réexamen de la demande et a rejeté les conclusions indemnitaires. En exécution de ce jugement, le président de l’université d’Orléans a réexaminé la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme A… et l’a de nouveau rejetée par une décision du 18 juillet 2023. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision du 18 juillet 2023, le bénéfice de la protection fonctionnelle et la prise en charge de ses frais et honoraires d’avocat en lien avec les procédures diligentées pour faire reconnaître le harcèlement moral, la condamnation de l’université à lui verser une somme de 40 000 euros en lien avec le harcèlement moral subi, 10 000 euros en lien avec un manquement à l’obligation de protection de la santé, ainsi qu’un montant égal à celui de ses pertes de traitement consécutives à son placement en congé de maladie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
4. La décision par laquelle l’autorité administrative rejette la demande de protection fonctionnelle présentée par un agent public, qui doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doit être motivée.
5. Aux termes de la décision attaquée il a été indiqué par le président de l’université d’Orléans à Mme A… que « Conformément aux observations que l’Université a produites dans le cadre de cette instance, j’estime que les agissements que vous évoquez ne sont soit pas matériellement établis, soit ne peuvent pas être qualifiés d’agissements constitutifs de harcèlement moral. / C’est la raison pour laquelle, je n’entends donc pas donner une suite favorable à votre demande de protection fonctionnelle, dès lors que j’estime qu’il n’existe pas de situation de harcèlement moral à votre encontre dont l’Université d’Orléans serait l’auteure ».
6. D’une part, la décision attaquée, qui ne mentionne ni le principe général du droit à la protection fonctionnelle ni les dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, ni aucun autre motif de droit, est entachée d’une insuffisance de motivation en droit, une telle motivation ne pouvant, contrairement à ce que fait valoir l’université qui indique que le courrier du 18 juillet 2023 renvoie au jugement du tribunal administratif d’Orléans du 21 mars 2023 et aux observations qui ont été produites par l’université dans le cadre de la précédente instance, mentionnant le fondement juridique de la protection fonctionnelle et du harcèlement moral, être faite par référence.
7. D’autre part, la décision attaquée qui se borne à indiquer que les agissements évoqués ne sont soit pas matériellement établis, soit ne peuvent être qualifiés d’agissements constitutifs de harcèlement moral et que dans ces conditions il ne peut être donné « une suite favorable » à la demande de protection fonctionnelle de Mme A… ne précise pas les raisons précises justifiant ce refus et ne se prononce notamment pas sur les faits de harcèlement moral allégués et n’est ainsi pas suffisamment motivée en fait, l’université ne pouvant utilement faire valoir qu’elle a développé la motivation en fait de la décision en litige dans son mémoire en défense dans le cadre de la précédente instance.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 18 juillet 2023, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que l’université d’Orléans procède au réexamen de la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
10. Compte tenu de la nature du motif d’annulation retenu et alors qu’en l’état du dossier, aucun autre moyen n’est susceptible d’être accueilli, il n’y a pas lieu de condamner l’université d’Orléans au paiement des sommes demandées par Mme A… en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir et l’exception tirée de l’autorité de chose jugée opposées que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’université d’orléans demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’université d’Orléans une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de 18 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’université d’Orléans de procéder au réexamen de la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme A….
Article 3 : L’université d’Orléans versera à Mme A… une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par l’université d’Orléans au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’université d’Orléans.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police nationale ·
- Notification ·
- Commission départementale ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Police ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Père ·
- Renouvellement ·
- Exécution
- Impôt ·
- Avantage ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dépense ·
- Bénéfice ·
- Associé ·
- Véhicule ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité ·
- Casier judiciaire ·
- Activité ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commission ·
- Directeur général ·
- Condamnation ·
- Peine
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Opérateur ·
- Erreur
- Taxe d'aménagement ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Réclamation ·
- Équipement public ·
- Coûts ·
- Justice administrative ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Formation spécialisée ·
- Mission ·
- Délégation de compétence ·
- Ordre ·
- Représentant du personnel ·
- Demande ·
- Conditions de travail ·
- Interdit
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Délai ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation
- Ressortissant ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Titre
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.