Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 juil. 2025, n° 2509425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, M. A B, représenté par
Me Molotoala, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour qu’il puisse déposer son dossier d’admission exceptionnelle au séjour et se voir remettre un document lui permettant de démontrer la régularité de son séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lorsqu’il justifie de circonstances particulières rendant nécessaire l’octroi d’un rendez-vous à brève échéance, qu’il n’a pas eu de nouveau rendez-vous dans un délai raisonnable et que cette situation d’incertitude a des conséquences néfastes sur sa situation professionnelle et académique ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit
d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces
dispositions, l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
3. M. B, ressortissant algérien né le 6 novembre 2005, serait entré régulièrement en France le 9 octobre 2019 selon ses déclarations. Le 13 octobre 2023, il a déposé sur le site « démarches-simplifiées.fr » un dossier de pré-examen de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
5. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
7. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous, M. B se prévaut principalement du
dysfonctionnement de l’administration se traduisant par l’impossibilité, un an et sept mois après avoir déposé un dossier de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, d’obtenir rendez-vous afin de faire enregistrer sa demande. Toutefois, il ressort des pièces du
dossier que le requérant a été convoqué le mardi 24 septembre 2024 à la préfecture des Hauts-de-Seine afin de faire enregistrer sa demande de titre séjour, rendez-vous auquel il ne s’est pas rendu. Si M. B soutient que la convocation n’a été adressée qu’à l’assistante sociale, qui ne la lui a pas transmise dans les délais, il n’en justifie pas alors que la convocation, datée du 29 août 2024, comporte son adresse mail et n’identifie aucun autre destinataire. En outre, M. B ne justifie entre septembre 2024 et mai 2025 que d’une seule relance auprès des services de la préfecture pour obtenir un nouveau rendez-vous, le 24 janvier 2025. Ainsi, le dysfonctionnement des services de la préfecture invoqué par le requérant n’est pas établi. Par ailleurs, M. B n’établit pas, comme il l’allègue, que son insertion professionnelle ou son parcours académique seraient exposés à un risque imminent. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure
demandée par le requérant ne saurait être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509425
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