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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 janv. 2026, n° 2524233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 décembre 2025, N° 2520548 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M A… B…, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de modifier l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2520548 rendue le 4 décembre 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en ordonnant au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer dans un délai de vingt-quatre heures courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2520548 et ne lui a toujours pas adressé de convocation, en dépit des démarches entreprises à cette fin, et que cette circonstance constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 2520548 rendue le 4 décembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Par une ordonnance n° 2520548 rendue le 4 décembre 2025, la juge des référés du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B…, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction prononcée à l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n° 2520548 et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures courant à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas adressé d’observations au tribunal en réponse à la communication de la requête, ait exécuté l’ordonnance n° 2520548 rendue le 4 décembre 2025, alors que le délai de sept jours qui lui avait été accordé est expiré depuis le 11 décembre 2025. Ce défaut d’exécution justifie que soit modifié le dispositif de cette ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2520548 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, faute d’exécution dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
5. Il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de cette dernière le versement à Me Rosin d’une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Si l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle n’est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2520548 rendue le 4 décembre 2025, faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B…, dans un délai de sept jours, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, est assortie d’une astreinte journalière de 50 euros à compter d’un délai de sept jours après la notification de la présente ordonnance et jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Le préfet communiquera au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 2 : Sous les réserves mentionnées au dernier point de la présente ordonnance, l’État versera à Me Rosin, avocat de M. B…, la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Si l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle n’est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Rosin et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 13 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
I. Sénécal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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