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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 26 déc. 2024, n° 2403404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 26 juillet 2023, et des mémoires enregistrés les 28 octobre et 26 novembre 2024, M. B A demande au tribunal, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2106260 du 17 mars 2023.
Il soutient que le ministre de l’intérieur n’a pas complètement exécuté le jugement du 17 mars 2023.
Par une ordonnance en date du 8 avril 2024, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés au greffe du tribunal les 27 août et 25 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de cette demande en faisant valoir qu’il a procédé à l’exécution du jugement du 17 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement n° 2106260 du 17 mars 2023 du tribunal administratif de Lyon ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par le jugement précité du 17 mars 2023, le tribunal a annulé l’arrêté du 23 juin 2021 du préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la lombosciatique dont M. A a été victime le 24 février 2021 et de prendre en charge ses arrêts de travail pour la période du 24 février au 11 juin 2021 au motif qu’il méconnaissait les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
3. En l’absence de définition, par le jugement dont l’exécution lui est demandée, des mesures qu’implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Le jugement du 17 mars 2023 implique nécessairement que la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est prenne un arrêté reconnaissant l’imputabilité au service de la lombosciatique à l’origine des arrêts de travail dont M. A a fait l’objet. Il implique également que cette même autorité reconstitue la carrière de M. A en procédant à la reconstitution de ses droits (congés, compte épargne temps et retraite) à plein traitement pour la période durant laquelle il a été arrêté et que soit versées à l’intéressé les sommes qu’il aurait dû percevoir à plein traitement, ainsi que les primes qui s’y rapportent. Les frais médicaux liés aux soins générés par la lombosciatique dont M. A a été victime doivent enfin lui être remboursés.
4. Par un arrêté du 29 février 2024, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a reconnu l’imputabilité au service de l’accident dont M. A a déclaré avoir été victime le 24 février 2021 et a placé l’intéressé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 24 février au 11 juin 2021 en précisant qu’il bénéficierait du remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entrainés par cet accident. Par deux arrêtés du 29 août 2024, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a placé M. A en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 24 février au 5 mars 2021 inclus puis du 6 mars au 10 octobre 2021 inclus. Toutefois, si le ministre de l’intérieur fait valoir qu’une régularisation de la situation financière de l’intéressé aurait été effectuée sur son bulletin de paie du mois de septembre 2024 et produit, notamment, deux états liquidatifs pour la période comprise entre le 5 mai et le 11 juin 2021 inclus, pour des montants de 1 088,41 et 249,8 euros, il ressort du bulletin de paie de M. A pour le mois de septembre 2024, que ce dernier a produit, qu’aucune régularisation n’a alors été effectuée. Ainsi, à la date du présent jugement, le jugement du 17 mars 2023 n’a pas été complètement exécuté. En revanche, si M. A a été contraint de supporter des honoraires et frais médicaux du fait de son accident reconnu imputable au service et produit, à cet égard, une facture de consultation d’un ostéopathe émise le 18 juin 2021 ainsi qu’un certificat médical rédigé le 16 juillet suivant, il n’établit pas que l’administration aurait refusé de les prendre en charge, ni d’ailleurs les avoir transmis au service compétent.
5. Dans ces conditions, il doit être enjoint au ministre de l’intérieur de verser à M. A une somme correspondant à la différence entre la rémunération à demi-traitement que l’intéressé a perçue pendant son arrêt de travail du 24 février au 11 juin 2021 inclus et celle qu’il aurait dû percevoir à plein traitement sur cette même période, ainsi que les primes et indemnités qui s’y rapportent, à l’exception de celles qui sont liées à l’exercice des fonctions ou qui présentent un caractère forfaitaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de verser à M. A une somme correspondant à la différence entre la rémunération à demi-traitement qu’il a perçue pendant son arrêt de travail du 24 février au 11 juin 2021 inclus et celle qu’il aurait dû percevoir à plein traitement sur cette même période, ainsi que les primes et indemnités qui s’y rapportent, à l’exception de celles qui sont liées à l’exercice des fonctions ou qui présentent un caractère forfaitaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : Le ministre de l’intérieur communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures ainsi prises pour exécuter le jugement du 17 mars 2023.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La présidente – rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseure la plus ancienne,
C. Leravat
La greffière,
E. Gros
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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