Rejet 20 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 20 avr. 2026, n° 2412318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2024 et le 15 décembre 2025, Mme F… C…, représentée par l’AARPI Lille Légal, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Perinaud, son avocate, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet a pris en considération la possibilité qu’elle aurait de recourir à la procédure de regroupement familial dans le cadre de l’appréciation portée sur la gravité de l’atteinte à sa vie privée et familiale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 décembre 2025 à 12h par une ordonnance du 13 novembre 2025.
Mme C… a été invitée, par un courrier du 24 février 2026, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire une pièce en vue de compléter l’instruction. En réponse à cette demande, Mme C… a produit, le 9 mars 2026, une pièce qui a été communiquée.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernelle, conseiller ;
- et les observations Me Geldhof, substituant Me Périnaud, représentant Mme C….
Mme C… a présenté une note en délibéré, enregistrée le 10 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante géorgienne née le 14 juillet 1985 à Samtredia (Géorgie), déclare être entrée en France le 7 mai 2017. Le 12 septembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 8 août 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Par un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer en son nom notamment les décisions de la nature de celles en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” ou “ vie privée et familiale ”, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Les circonstances invoquées par Mme C…, tenant à l’activité professionnelle de son conjoint en France, à la détention par son fils majeur d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et à la scolarisation en France de sa fille mineure depuis l’âge de six ans, ne caractérisent pas, à elles seules, l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Contrairement à ce que soutient Mme C…, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait fondé sur la circonstance qu’elle relèverait des catégories ouvrant droit au regroupement familial pour apprécier son droit au séjour au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort, au contraire, de ces mêmes termes que cette circonstance n’a été mentionnée qu’à titre surabondant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est mariée depuis 2006 à un ressortissant géorgien, entré en France en 2012, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 9 novembre 2022 et mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 19 décembre 2022 au 18 décembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement. Mme C… l’a rejoint en France en 2017, accompagnée de leurs deux enfants, nés respectivement en 2005 et 2011, qui y ont ensuite été scolarisés. Toutefois, Mme C… ne fait état d’aucun lien privé et familial de nature à justifier son maintien sur le territoire français. Elle n’établit pas davantage être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments relatifs à la situation de son mari au regard du droit au séjour, le préfet n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
La seule circonstance que Mme C… assure la prise en charge quotidienne de sa fille ne peut suffire à établir que la décision attaquée, qui n’a ni pour objet ni pour effet de les séparer, méconnaîtrait l’intérêt supérieur de celle-ci. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de Mme C…, doivent être écartés.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la cellule familiale serait dans l’impossibilité de se reconstituer en Géorgie, pays dont l’ensemble de ses membres ont la nationalité. En l’absence d’éléments relatifs à la situation de M. E… au regard du droit au séjour, la décision par laquelle le préfet du Nord a obligé Mme C… à quitter le territoire français ne saurait être regardée comme ayant pour effet de séparer leur fille de son père. Il n’est, par ailleurs, fait état d’aucune circonstance de nature à empêcher la poursuite de la scolarité de l’enfant dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision relative au délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 août 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à ce titre à Me Périnaud, avocate de Mme C….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Mineur ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Aide juridictionnelle ·
- Majorité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Langue ·
- Directive (ue) ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Erreur
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Amende ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Grèce ·
- Entretien ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cessation ·
- Fins
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Soins infirmiers ·
- Centre hospitalier ·
- Formation ·
- Traitement ·
- Sécurité des personnes ·
- Stage ·
- Exclusion ·
- Agence régionale
- Voirie ·
- Contravention ·
- Port ·
- Domaine public ·
- Métropole ·
- Procès-verbal ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Électricité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décret ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Pièces ·
- Courriel ·
- Question
- Retrait ·
- Magasin ·
- Justice administrative ·
- Clientèle ·
- Exploitation commerciale ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Infraction ·
- Code de commerce ·
- Emprise au sol
- Sécurité routière ·
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Participation ·
- Recours gracieux ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Exécution du jugement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- La réunion ·
- Mesures d'exécution ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Versement ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Arrêt de travail ·
- Service ·
- Exécution ·
- Traitement ·
- Défense ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Frais médicaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.