Non-lieu à statuer 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 16 juil. 2025, n° 2500753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 23 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d’enjoindre à la communauté d’agglomération du Sud (CASUD), sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2200322 du 18 juin 2024 par lequel le tribunal a annulé la décision implicite du 4 janvier 2022 du président de la CASUD portant refus d’attribution de l’IEMP et de l’IAT à compter du 1er janvier 2017, et a enjoint au président de la CASUD de réexaminer sa situation à l’égard des versements d’IEMP et d’IAT auxquels il peut prétendre à compter de cette date, dans un délai de 2 mois suivant la notification de ce jugement.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, une procédure juridictionnelle a été ouverte, sous le n° 2500753, en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2200322.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la communauté d’agglomération du Sud (CASUD), représentée par Me Landot, demande de constater l’exécution pleine et entière du jugement et de prononcer un non-lieu à statuer.
Vu :
— le jugement n° 2200322 du 18 juin 2024 du tribunal administratif de La Réunion ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ».
3. Par un jugement du 18 juin 2024, le tribunal a annulé la décision implicite du 4 janvier 2022 du président de la CASUD portant refus d’attribution de l’IEMP et de l’IAT à M. A à compter du 1er janvier 2017, et a enjoint au président de la CASUD de réexaminer sa situation à l’égard des versements d’IEMP et d’IAT auxquels il peut prétendre à compter de cette date, dans un délai de 2 mois suivant la notification de ce jugement. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête à fin d’exécution, le président de la CASUD a réexaminé la situation de M. A et lui a attribué, par arrêtés du 27 mai 2025 notifiés à l’intéressé le 28 mai 2025, d’une part une indemnité d’administration et de technicité égale à 1,2 fois le montant moyen annuel attaché à son grade, d’autre part une indemnité d’exercice de missions des préfectures égale à 1 fois le montant moyen annuel attaché à son grade, à compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 août 2021, soit jusqu’à la mise en place du RIFSEEP ainsi que le demandait le requérant, correspondant à un montant total de 8 358 euros, outre la somme de 681,47 euros au titre des intérêts au taux légal majoré à compter du deuxième mois suivant la notification du jugement. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution du jugement du tribunal de La Réunion du 18 juin 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté d’agglomération du Sud (CASUD).
Fait à Saint-Denis, le 16 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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