Non-lieu à statuer 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 mai 2025, n° 2504656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. B A, représenté par Me Bertin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier les mesures prises dans l’ordonnance n° 2503386 du 27 mars 2025 et d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre une autorisation provisoire de séjour en qualité d’étudiant, portant autorisation de travailler et de voyager, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette autorisation provisoire de séjour devant être renouvelée sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir au fond ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet du Val-de-Marne n’a pas mis en œuvre l’injonction prononcée par l’ordonnance du 27 mars 2025 de lui remettre une autorisation provisoire de séjour en qualité d’étudiant, portant autorisation de travail et de voyage, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— son dernier récépissé expire le 6 avril 2025 tandis qu’à défaut d’un document de séjour valide, son contrat d’alternance sera suspendu le lendemain ;
— une telle circonstance est constitutive d’un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Vu :
— les ordonnances n° 2503386 du 27 mars 2025 et n° 2504660 du 7 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. M. A, ressortissant marocain né le 12 décembre 1997 à Rabat (Maroc), entré en France le 1er septembre 2023 sous couvert d’un visa long séjour mention « stagiaire », a présenté des demandes de délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant ». Par une décision du 31 janvier 2025 en dernier lieu, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande, dont l’exécution a été suspendue par une ordonnance du juge des référés de ce tribunal n° 2503386 du 27 mars 2025, qui a enjoint au préfet du Val-de-Marne de remettre à M. A une autorisation provisoire de séjour en qualité d’étudiant, assortie d’une autorisation de travailler et de voyager, dans le délai de quinze jours à compter de sa notification et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification de l’article 3 de cette ordonnance afin qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler et de voyager, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
3. Il résulte toutefois de l’instruction que par une ordonnance n° 2504660 du 7 avril 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi de conclusions analogues sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Val-de-Marne de mettre M. A en possession d’un justificatif de la régularité de son séjour, assorti d’une autorisation de travail, dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa notification et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Le requérant n’allègue pas que cette ordonnance n’aurait pas été mise en œuvre. Par conséquent, les conclusions de la présente requête, fondées sur les dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et tendant à modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2503386 du 27 mars 2025, ont perdu leur objet.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais de justice :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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