Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 juil. 2025, n° 2510926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme A B, représentée par
Me Attali, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin que lui soit remis son titre de séjour, sans délai à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le silence du préfet la maintient dans une situation précaire anormalement longue en méconnaissance du principe de continuité du service public alors qu’elle a un enfant de nationalité française à charge, elle risque de perdre son emploi, elle risque, en cas d’interpellation, de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la mesure sollicitée est utile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas formulé d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 30 août 1991, a déposé une demande de titre portant la mention « vie privée et familiale » et s’est vue délivrer des récépissés à compter du 20 août 2024, le dernier récépissé délivré le 13 mai 2025 expirant le 12 août 2025. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en préfecture pour lui remettre son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a déposé une première demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale », et non le renouvellement de son titre de séjour pour lequel elle indique avoir été empêchée d’engager les démarches en raison d’une dépression. Au regard des délais nécessaires aux services préfectoraux pour traiter une première demande de titre de séjour, il n’apparaît pas, à la date de la présente ordonnance, que le délai d’instruction de la demande de Mme B, inférieur à onze mois, soit anormalement long. Par ailleurs, si
Mme B soutient qu’elle risque de perdre son emploi et de faire l’objet d’une décision d’éloignement, il résulte de l’instruction qu’elle bénéficie d’un récépissé valable jusqu’au 12 août 2025 lui permettant de séjourner régulièrement sur le territoire français et d’y travailler durant l’examen de sa demande de titre de séjour. Dans ces circonstances, la requérante ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière ni de l’utilité de la mesure sollicitée au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Chaufaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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