Annulation 25 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 25 oct. 2022, n° 2100784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2100784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février 2021 et 20 décembre 2021, la société AXA France IARD, représentée par Me Verdon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les titres exécutoires émis à son encontre par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) les 9 octobre 2018 et 14 novembre 2019 pour des montants respectifs de 17 010 euros et de 1 395,01 euros, et d’être déchargée de l’obligation de payer ces sommes ;
2°) à titre subsidiaire, d’être déchargée de l’obligation de payer une somme supérieure à 5 521,50 euros, correspondant à l’application du taux de perte de chance de 30% aux préjudices indemnisés de Mme A ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ONIAM ne justifie pas être subrogé dans les droits de la victime directe du dommage ;
— le protocole d’indemnisation transactionnel conclu entre l’ONIAM et Mme A ne lui a pas été communiqué ;
— les bases de liquidation de la créance ne sont pas indiquées ;
— la créance n’est pas fondée ;
— à titre subsidiaire, il convient de faire application d’un taux de perte de chance de 30%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2021, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SCP UGGC, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société AXA France IARD à lui verser la somme de 18 405,01 euros ;
3°) en toute hypothèse, à la condamnation de la société AXA France IARD aux intérêts à taux légal et à la capitalisation de ces intérêts sur les sommes de 17 010 euros et de 1 395,01 euros ;
4°) en toute hypothèse, à la condamnation de la société AXA France IARD à lui verser une somme de 2 750,75 euros en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
5°) à appeler en déclaration de jugement commun la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin ;
6°) à la mise à la charge de la société AXA France IARD d’une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— le titre exécutoire du 9 octobre 2018 est régulier ;
— la créance est fondée.
Par une lettre du 28 septembre 2022 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens d’ordre public tirés de :
— la tardiveté des conclusions de la société AXA France IARD tendant à l’annulation du titre exécutoire du 14 novembre 2019 et à la décharge des sommes correspondantes, présentées dans le mémoire en réplique du 20 décembre 2021, dès lors que ce titre a été porté à la connaissance de la société requérante, au plus tard, le 4 août 2020, date d’introduction de son recours enregistré sous le numéro 2004780 (page 4 du mémoire du 20 décembre 2021) ;
— l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société AXA France IARD à lui verser la somme globale de 18 405,01 euros dès lors qu’il a préalablement émis les titres exécutoires du 9 octobre 2018 et du 14 novembre 2019 (CE, avis, 9 mai 2019, n° 426321, points 6 et 7) ;
— l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société AXA France IARD à lui verser les intérêts et la capitalisation des intérêts sur les sommes mises à sa charge par les titres exécutoires du 9 octobre 2018 et du 14 novembre 2019 dès lors que l’administration n’est pas recevable à demander directement au juge administratif de condamner un requérant qui a formé un recours contentieux contre un titre exécutoire émis à son encontre au paiement des intérêts de la somme due (CE, 20 juin 1973, n° 82587).
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, la société AXA France IARD a présenté ses observations sur les moyens relevés d’office.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, l’ONIAM a présenté ses observations sur les moyens relevés d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pottier pour la société AXA France IARD .
Considérant ce qui suit :
1. Mme A qui présentait des métrorragies importantes a été hospitalisée au centre hospitalier de Haguenau qui a diagnostiqué qu’elle souffrait d’un endomètre oestrogénique persistant. Elle a fait l’objet, le 26 avril 2013, d’une intervention chirurgicale dans cet établissement consistant en l’ablation de l’endomètre au moyen du dispositif dit « B ». Au cours de l’intervention, après la pose du « B » mais avant la réalisation de l’ablation de l’endomètre, a été réalisé un test d’évaluation de l’intégrité de la cavité utérine qui a révélé une difficulté. Une hystérométrie a permis de constater une perforation de la cavité utérine, entrainant l’interruption de l’opération. Les suites de cette intervention chirurgicale interrompue ont été marquées par la naissance d’un foyer infectieux, par un épanchement hépatique témoignant d’une perforation du fond utérin et par un pneumopéritoine au niveau de l’abdomen supérieur. Le 29 avril 2013, Mme A a dû subir une nouvelle opération par laparotomie pour suturer la perforation. Elle a regagné son domicile le 17 mai 2013, avec une stomie nécessitant des adaptations de l’appareillage et des soins réguliers. Par un avis du 23 juin 2015, et après une expertise du 2 février 2015, la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Alsace a estimé que la réparation des préjudices de Mme A incombait au centre hospitalier de Haguenau. Par une lettre du 21 décembre 2015, l’hôpital a informé Mme A de son refus de suivre l’avis de la CCI et de formuler une proposition d’indemnisation. En application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) a, par un premier protocole d’accord transactionnel partiel, signé le 2 juin 2016, indemnisé l’intéressée de certains postes de préjudice en lui versant une somme de 17 010 euros. Par un second protocole d’accord transactionnel, signé le 10 août 2019, l’ONIAM a versé à Mme A une somme de 1 395,01 euros pour l’indemniser de préjudices complémentaires. Saisi en parallèle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, le juge des référés du tribunal a désigné un expert qui a rendu son rapport le 9 novembre 2020. Par un premier titre exécutoire émis le 9 octobre 2018, l’ONIAM a sollicité de la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur du centre hospitalier de Haguenau, le paiement de la somme de 17 010 euros. Par un second titre exécutoire émis le 14 novembre 2019, l’ONIAM a sollicité de la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur du centre hospitalier d’Haguenau, le paiement de la somme de 1 395,01 euros. Par sa requête, la société AXA France IARD demande au tribunal l’annulation des titres exécutoires émis à son encontre par l’ONIAM les 9 octobre 2018 et 14 novembre 2019 pour des montants respectifs de 17 010 et de 1 395,01 euros et la décharge de l’obligation de payer ces sommes ou, à titre subsidiaire, la décharge de l’obligation de payer une somme supérieure à 5 521,50 euros, correspondant à l’application du taux de perte de chance de 30% aux préjudices indemnisés de Mme A.
Sur les conclusions tendant à déclarer le jugement commun à la CPAM du Bas-Rhin :
2. Lorsqu’il a versé une indemnité à la victime en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, il appartient à l’ONIAM, s’il a connaissance du versement à cette victime de prestations mentionnées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la 'circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, d’informer les tiers payeurs concernés afin de leur permettre de faire valoir leurs droits auprès du tiers responsable, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. Il incombe également à l’office d’informer les tiers payeurs, le cas échéant, de l’émission d’un titre exécutoire à l’encontre du débiteur de l’indemnité ainsi que des décisions de justice rendues sur le recours formé par le débiteur contre ce titre.
3. En revanche, il ne résulte ni de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que les tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime en raison de l’accident devraient être appelés en la cause lorsque le débiteur saisit le juge administratif d’une opposition au titre exécutoire.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient pas au juge administratif de déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin qui assure Mme A, l’ONIAM ayant lui-même l’obligation d’informer cette caisse de l’intervention du présent jugement. Il s’ensuit que les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 14 novembre 2019 :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ».
6. Il résulte de l’instruction que l’ONIAM a émis deux titres exécutoires à l’encontre de la société AXA France IARD, le premier 9 octobre 2018 et le second le 14 novembre 2019. Ces deux titres comportaient la mention des voies et délais de recours. Il est également constant que les conclusions de la requête introductive d’instance, sont uniquement dirigées contre le titre exécutoire émis le 9 octobre 2018. Si dans son mémoire en réplique du 20 décembre 2021, la société requérante présente également des conclusions contre le titre exécutoire émis le 14 novembre 2019, il ressort de ses propres écritures que ce titre exécutoire a été porté à sa connaissance, au plus tard, le 4 août 2020, date à laquelle elle l’a contesté devant le tribunal. Dès lors, les conclusions dirigées contre ce titre, présentées pour la première fois dans le mémoire en réplique du 20 décembre 2021, sont tardives et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 9 octobre 2018 :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance. ». Aux termes de l’article L. 1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / () / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. ».
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-22 du code de la santé publique : « L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l’article L. 1142-1, à l’article L. 1142-1-1 et à l’article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18, L. 1142-24-7 et L. 1142-24-16. ». Aux termes de l’article L. 1142-23 de ce code : " L’office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. / () / Les recettes de l’office sont constituées par : () 4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1221-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-24-7, L. 1142-24-16, L. 1142-24-17, L. 3131-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 ; (). « . Aux termes de l’article R. 1142-53 de ce code, l’ONIAM » est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. ".
9. Aux termes de l’article 98 de la loi du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. ». Aux termes de l’article 28 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qui figure dans le titre Ier de ce décret : « L’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. / Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. / Le cas échéant, il peut également poursuivre l’exécution forcée de la créance sur la base de l’un ou l’autre des titres exécutoires énumérés par l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. ». Aux termes de l’article 192 de ce décret, inséré dans son titre III : « Tout ordre de recouvrer donne lieu à une phase de recouvrement amiable. En cas d’échec du recouvrement amiable, il appartient à l’agent comptable de décider l’engagement d’une procédure de recouvrement contentieux. / L’exécution forcée par l’agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l’ordonnateur. ».
10. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique que l’ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l’article L. 1142-15 de ce code ne font pas obstacle à ce que l’ONIAM émette un tel titre à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense par l’ONIAM :
11. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
12. S’agissant d’un titre exécutoire, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
13. L’ONIAM fait valoir que le recours dirigé contre le titre exécutoire du 9 octobre 2018, enregistré au greffe du Tribunal le 8 février 2021, est tardif. Toutefois, la société requérante fait valoir sans être contredite qu’elle n’a reçu notification du titre exécutoire en litige qu’avec la mise en demeure de payer du 30 décembre 2020. Dès lors, l’Office ne saurait se prévaloir ni de la tardiveté résultant des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative précitées, ni de celle résultant du principe de sécurité juridique énoncée aux points précédents. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
En ce qui concerne la subrogation de l’ONIAM dans les droits de Mme A :
14. La société AXA France IARD soutient que l’ONIAM ne justifie pas avoir effectivement versé à Mme A la somme de 17 010 euros, objet du titre exécutoire du 9 octobre 2018. L’Office produit toutefois à l’instance, outre le protocole d’indemnisation transactionnel signé par Mme A le 2 juin 2016, une attestation de paiement de son comptable établie le 2 novembre 2021 et dont il ressort que la somme de 17 010 euros a été versée à Mme A le 17 juin 2016. L’ONIAM justifie ainsi être subrogé à la victime directe du dommage en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique précitées et pouvait, dès lors, émettre le titre exécutoire en litige.
En ce qui concerne le bienfondé de la créance réclamée par le titre exécutoire du 9 octobre 2018 :
S’agissant de l’existence de fautes imputables au centre hospitalier de Haguenau :
15. Lorsque l’ONIAM a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme ainsi mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l’égard de la victime aux droits de laquelle l’Office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice.
16. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (). ».
17. Il résulte de l’instruction que la créance dont le titre exécutoire en litige demande le remboursement se fonde sur l’avis rendu le 23 juin 2015 par la CCI d’Alsace qui a retenu deux manquements imputables au centre hospitalier de Haguenau. Elle a estimé, d’une part, que : " la technique opératoire consistant à introduire l’appareil B après avoir mesuré la cavité utérine a été réalisée deux fois de suite ; que les deux essais de mise en route du procédé ont été infructueux ; que l’appareil est équipé d’un système de sécurité empêchant la mise en route de la cautérisation en cas de défaut d’étanchéité ; que le non fonctionnement de l’appareil impose le repositionnement de celui-ci après avoir vérifié l’existence d’une perforation, ce qui n’a pas été effectué en l’espèce ; que le diagnostic de perforation utérine a été posé après le second essai, ce qui aurait dû conduire à une surveillance étroite. « . Elle a précisé, d’autre part que : » le scanner du 26 avril 2013 a révélé une lame d’épanchement hépatique péri-utérine au niveau du cul de sac de Douglas ; que le scanner du 29 avril révélant une péritonite, une laparotomie a été réalisée pour suturer la perforation et drainer la cavité abdominale ; que la perforation aurait dû être prise en charge par une intervention plus précise ; que le suivi postopératoire n’a dès lors pas été conforme aux règles de l’art. ".
18. En premier lieu, s’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 2 février 2015, que deux hystérométries ont été pratiquées sur Mme A, il n’est en revanche pas établi, contrairement à ce qu’a retenu la CCI dans son avis, que l’introduction du dispositif B aurait été réalisée deux fois alors qu’une seule tentative aurait dû suffire pour diagnostiquer la perforation utérine. En outre, il ressort de l’expertise du 9 novembre 2020, diligentée par le tribunal, que le diagnostic de perforation utérine a été immédiat avec un protocole conforme à la procédure, que l’hystérométrie était bien inférieure à douze centimètres et qu’il n’a pas été procédé à deux poses du dispositif B. Ainsi, dans ces circonstances, la première faute reprochée au centre hospitalier d’Haguenau n’est pas établie.
19. En second lieu, il ressort tant de l’expertise du 2 février 2015 que de celle du 9 novembre 2020 que le diagnostic de perforation utérine a été immédiatement posé après l’intervention du 26 avril 2013, que le premier scanner réalisé le soir même à 22h45 ne montrait pas de signes de péritonite, et que ce n’est que le scanner du 29 avril 2013 qui a permis de diagnostiquer une perforation digestive avec péritonite nécessitant une intervention par laparotomie le jour même. Il résulte toutefois de l’expertise du 9 novembre 2020 que si les résultats du scanner du 26 avril 2013 justifiaient l’abstention thérapeutique du premier jour, une réévaluation clinique et biologique approfondie de l’état de santé de Mme A réalisée dès le 27 avril 2013 et complétée par un scanner réalisé dès que possible : « aurait pu permettre à l’intervention digestive d’être plus précoce, de gagner une journée et ainsi de diminuer la gravité des complications subies par la patiente. ». La même expertise conclut que : « au niveau de l’organisation du service, la constatation de la gravité évolutive de cette complication majeure fut tardive et l’intervention digestive aurait certainement pu être réalisée le 27 ou le 28 avril 2013 (à 48h) au lieu du 29 avril 2013 (à plus de 72h). ». Ces constatations ne sont pas contredites par l’expertise du 2 février 2015 qui, si elle ne relève pas de manquement imputable au centre hospitalier de Haguenau, ne se prononce pas spécifiquement sur le délai qui s’est écoulé entre les scanners du 26 et du 29 avril 2013. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce susrappelées, la seconde faute reprochée au centre hospitalier de Haguenau, résultant du retard de diagnostic et de prise en charge de la perforation digestive de Mme A, est établie et de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant de l’application d’un taux de perte de chance :
20. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
21. En l’espèce, les préjudices de Mme A indemnisés par l’ONIAM ont pour origine, d’une part, la perforation de l’utérus et du colon sigmoïde lors de l’intervention du 26 avril 2013 et, d’autre part, le retard de diagnostic et de prise en charge fautif mentionné au point 19 du présent jugement qui a conduit à la réalisation d’une reprise en charge chirurgicale complexe le 29 avril 2013. S’il n’est pas établi que la perforation utérine et digestive serait imputable à un manquement du centre hospitalier de Haguenau, il résulte en revanche de l’instruction, que le retard de diagnostic et de prise en charge de cette perforation est fautif, ainsi qu’il a été dit au point 19 et qu’il a aggravé les préjudices subis par Mme A. L’expertise du 9 novembre 2020 énonce à cet égard que le retard imputable au centre hospitalier de Haguenau pour la reprise chirurgicale de Mme A peut être évalué à environ une journée. Elle énonce en particulier que : « l’intervention chirurgicale tardive du 29 avril n’a pas consisté en une simple suture de la plaie colique, mais dans la prise en charge chirurgicale complexe d’une péritonite stercorale plastronnée de trois jours, ce qui est beaucoup plus lourd et générateur de séquelles locales et même générales avec déjà sur le plan systémique, une pleurésie réactionnelle. ». Elle mentionne enfin que les complications sont : « exclusivement dues à la prise en charge hospitalière des deux interventions (B puis, compte tenu du retard au diagnostic, lourde intervention digestive et réanimation subséquente). ». Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce susrappelées, le taux de perte de chance d’échapper au dommage peut être fixé à 60%.
S’agissant des sommes restant à la charge de la société AXA France IARD :
22. Compte tenu du taux de perte de chance mentionné au point précédent, la somme de 17 010 euros mise à la charge de la société AXA France IARD par le titre exécutoire du 9 octobre 2018 doit être ramenée à la somme de 10 206 euros. Il y a dès lors lieu de décharger la société AXA France IARD de l’obligation de payer la somme de 6 804 euros.
En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire du 9 octobre 2018 :
23. Aux termes de l’article 24 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. / L’ordre de recouvrer peut être établi périodiquement pour régulariser les recettes encaissées sur versement spontané des redevables. ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de recettes lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
24. En l’espèce il est constant que l’ordre de recouvrement reçu par la société requérante comporte seulement la mention « article L. 1142-15 du code de la santé publique / substitution A Carmen ». Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir l’ONIAM, il ne résulte pas de l’instruction que la société AXA France IARD ait été destinataire, préalablement ou concomitamment à la réception du titre exécutoire en litige, du protocole d’indemnisation transactionnelle signé le 2 juin 2016 et qui détaille, préjudice par préjudice, les montants alloués à Mme A en application du barème indemnitaire de l’ONIAM. Il s’ensuit que la société requérante est fondée à soutenir que le titre de perception en litige est irrégulier en tant qu’il n’indique pas avec une précision suffisance les bases de la créance dont le paiement est recherché. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le titre exécutoire du 9 octobre 2018 doit être annulé.
Sur les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM :
25. En premier lieu, lorsqu’il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l’ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d’une requête à cette fin. Toutefois, l’office n’est pas recevable à saisir le juge d’une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime lorsqu’il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige, ni à présenter des conclusions reconventionnelles à cette fin dans le cadre d’une opposition à un titre exécutoire émis dans ces conditions.
26. En l’espèce, dès lors que l’ONIAM a choisi d’émettre un titre exécutoire pour recouvrer la créance en lien avec la prise en charge de Mme A au centre hospitalier de Haguenau, il n’est pas recevable à demander au tribunal de condamner la société AXA France IARD à lui verser la somme globale de 18 405,01 euros. Il s’ensuit que les conclusions formées en ce sens doivent être rejetées.
27. En deuxième lieu, l’administration n’est pas recevable à demander directement au juge administratif de condamner un requérant qui a formé un recours contentieux contre un titre exécutoire émis à son encontre au paiement des intérêts de la somme due. Dès lors, les conclusions de l’ONIAM tendant au paiement des intérêts sur les sommes réclamées par les titres exécutoires du 9 octobre 2018 et du 14 novembre 2019, ainsi qu’à leur capitalisation, ne peuvent qu’être rejetées.
28. En troisième lieu, aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. ».
29. S’il est constant que la CCI d’Alsace a estimé que le dommage de Mme A était dû à deux fautes commises par le centre hospitalier d’Haguenau, l’expertise du 2 février 2015 n’avait, à l’inverse, retenu aucun manquement imputable à l’établissement. Il résulte également de ce qui précède que l’expertise du 9 novembre 2020 n’a retenu qu’une seule des deux fautes prises en compte par la CCI. Dans ces circonstances particulières, la société requérante disposait d’un motif légitime justifiant son refus de soumettre une offre d’indemnisation à Mme A. Dès lors, les conclusions de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société AXA France IARD à lui verser la pénalité de 15% prévue par les dispositions précitées doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
30. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
31. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les parties en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La société AXA France IARD est déchargée de l’obligation de payer la somme de 6 804 (six mille huit cent quatre) euros mise à sa charge par le titre exécutoire émis le 9 octobre 2018.
Article 2 : Le titre exécutoire émis le 9 octobre 2018 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société AXA France IARD et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Duez-Gündel, conseiller
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
Le rapporteur,
C. C
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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