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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 25 mars 2024, n° 2108068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2108068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2021 et 31 juillet 2022, la société Ostrevent développement, représentée par Me Guichaoua et Me Cavet, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes Cœur d’Ostrevent à lui verser la somme de 16 351 804 euros en indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la rupture fautive des pourparlers initiés depuis 2006 et de promesses non tenues concernant la vente de terrains pour la réalisation d’une opération de promotion immobilière ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur d’Ostrevent la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, dans le dernier état de ses écritures :
— la communauté de communes, depuis 2006, s’est engagée de façon constante et univoque à lui vendre des terrains dans le cadre de l’aménagement de la ZAC de la Renaissance à Somain ; la rupture tardive, sans préavis, de cette promesse sans justification par un motif d’intérêt général est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle ;
— elle a subi un préjudice constitué par les dépenses exposées pendant quinze ans pour assurer la concrétisation du projet à hauteur de 3 076 804 euros et par les gains non réalisés du fait de l’impossibilité de réaliser le projet qu’elle estime à une somme comprise entre 13 275 000 euros et 19 441 000 euros, dont la communauté de communes doit être condamnée à l’indemniser en lui versant la somme totale de 16 351 804 euros.
Par des mémoires enregistrés les 25 janvier et 4 novembre 2022, la communauté de communes Cœur d’Ostrevent, représentée par Me Salamand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Ostrevent développement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Ostrevent développement ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grard,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
— les observations de Me Forray, représentant la société Ostrevent Développement ;
— et les observations de Me Congar, représentant la communauté de communes Cœur d’Ostrevent.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, la société Ostrevent développement demande au tribunal de condamner la communauté de communes Cœur d’Ostrevent à lui verser la somme de 16 351 804 euros en indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la rupture fautive de pourparlers initiés depuis 2006 et de promesses non tenues concernant la vente de terrains pour la réalisation d’une opération de promotion immobilière.
Sur la responsabilité :
2. Si la rupture unilatérale, par la personne publique, pour un motif d’intérêt général, des négociations préalables à la passation d’un contrat n’est pas de nature à engager sa responsabilité pour faute, cette responsabilité peut, toutefois, être mise en cause lorsque la personne publique, au cours des négociations, a incité son partenaire à engager des dépenses en lui donnant, à tort, l’assurance qu’un tel contrat serait signé, sous réserve que ce dernier n’ait pu légitimement ignorer le risque auquel il s’exposait. En revanche, alors même qu’une telle assurance aurait été donnée, elle ne peut créer aucun droit à la conclusion du contrat.
La perte du bénéfice que le partenaire pressenti escomptait de l’opération ne saurait, dans cette hypothèse, constituer un préjudice indemnisable.
3. En l’espèce, la communauté de communes de l’Est Douaisis, aux droits de laquelle vient la communauté de commune Cœur d’Ostrevent, a conclu le 29 septembre 2005 une concession d’aménagement avec la société d’équipement du Pas-de-Calais (SEPAC) en vue de l’aménagement de la ZAC de la Renaissance à Somain. Ultérieurement, la société d’économie mixte (SEM) Adévia s’est substituée à la SEPAC en tant que titulaire de la concession d’aménagement. Puis, en 2013, la communauté de communes a repris cette opération en régie. Parallèlement, la société Ostrevent développement a été en contact à compter de 2006 avec les sociétés concessionnaires puis la communauté de communes dans le but de faire l’acquisition de terrains dans cette zone. Par un courrier du 15 avril 2021, la société requérante a demandé à la communauté de communes de lui faire part de ses intentions quant à la poursuite de leurs relations commerciales dans ce cadre. Par un courrier du 23 juin 2021, la communauté de communes a indiqué à la société qu’il n’existait pas de relations commerciales entre elles et qu’elles n’étaient plus engagées dans une phase de pourparlers. Estimant que la communauté de communes avait ainsi rompu unilatéralement et sans motif un engagement à lui vendre lesdits terrains, la société Ostrevent développement a, par un courrier du 9 juillet 2021, formé une demande indemnitaire préalable auprès de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), qui l’a implicitement rejetée.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par la convention de concession d’aménagement conclue le 29 septembre 2005, les sociétés concessionnaires se sont uniquement engagées à acquérir divers terrains dans le périmètre de l’opération d’aménagement, à les aménager, à les équiper et à les revendre. Cette convention n’avait ainsi pas comme seul objet de faire réaliser pour le compte de la communauté de communes des ouvrages destinés à lui être remis dès leur achèvement ou leur réception. Elle n’avait, par suite, pas le caractère d’un mandat donné par la personne publique à l’aménageur pour intervenir en son nom et la représenter, quand bien même les SEM ont pu faire parvenir à cette dernière différents comptes-rendus de réunions et qu’un de ses représentants a pu ponctuellement participer à certaines d’entre elles. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité de la communauté de communes Cœur d’Ostrevent du fait de la rupture de promesses émanant des sociétés concessionnaires antérieures à 2013 et même si elle a signé le 19 décembre 2006 avec la SEPAC une promesse synallagmatique de vendre et d’acquérir des terrains de la ZAC de la Renaissance sous conditions suspensives, au demeurant non résolues, puis le 24 mars 2010 avec la société Adévia une promesse synallagmatique de vendre et d’acquérir pour le secteur 1 de la ZAC et a aussi bénéficié, de la part de cette SEM, de deux promesses unilatérales en date du 24 mars 2010 de vendre respectivement pour les secteurs 2 et 3 de la ZAC ainsi que d’un document d’engagement du même jour de cette même SEM concernant le secteur 4 de la ZAC, tous ces documents étant au demeurant devenus caducs.
5. En second lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas de l’instruction et notamment des procès-verbaux, non signés, de réunions tenues les 31 janvier, 13 avril et 23 octobre 2012 entre des représentants des sociétés Adévia et Ostrevent développement, la communauté de communes n’ayant été représentée qu’à la dernière rencontre, que celle-ci a pris l’engagement de lui vendre des parcelles sur le terrain d’assiette de la ZAC de la Renaissance. De même si par un courrier du 19 février 2015, la communauté de communes a informé la société requérante de sa participation à hauteur de 50% au financement d’une étude réalisée par Réseau Ferré de France pour la redynamisation du site ferroviaire de Somain, elle n’a formulé à cette occasion aucun engagement en vue de la vente de terrains. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que la société requérante a candidaté avec succès à un appel d’offres qui aurait été conjointement lancé par une société de chimie allemande et une société de logistique en vue de l’éventuelle implantation d’équipements au sein de la ZAC de la Renaissance, le président de l’EPCI ayant conditionné la cession de terrains à un tel succès. En outre, si par un courrier du 10 avril 2019, la communauté de communes a réservé à la société requérante, pour trois mois, à compter du 23 avril 2019, plusieurs parcelles situées sur le terrain d’assiette de la ZAC, pour permettre à la société d’étudier la faisabilité d’un projet d’implantation logistique, il n’apparaît pas que la société requérante a mené à terme ce projet et que cette absence serait imputable à l’EPCI. S’il résulte ainsi de l’instruction que pendant la période courant à compter de 2013, la communauté de communes a, malgré l’absence d’aboutissement de chacun des projets précités, poursuivi ses échanges avec la société requérante, elle s’est bornée à rendre possible et faciliter la réalisation d’une opération sur son territoire sans garantir le bon achèvement du projet de la société requérante. Elle ne lui a pas fourni d’assurances précises et constantes quant à la vente des terrains constituant les quatre secteurs de la ZAC de la Renaissance, les échanges électroniques de la communauté de communes avec une société tierce dont la société requérante ne démontre pas les liens entretenus avec elle ne pouvant lui permettre de démontrer l’existence de la promesse alléguée. Enfin, la circonstance que, par un courrier du 25 septembre 2020, la société requérante a unilatéralement proposé de mener l’ensemble des études relatives au développement de l’extension de la ZAC de la Renaissance ne saurait caractériser l’existence d’un quelconque engagement de l’EPCI. Dans ces conditions, la société Ostrevent développement n’est pas fondée à soutenir que la communauté de communes n’aurait pas tenu de promesses faites à compter de l’année 2013.
6. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité de la communauté de communes Cœur d’Ostrevent.
PSes conclusions à fin d’indemnisation doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Cœur d’Ostrevent, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Ostrevent développement demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Ostrevent développement une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Cœur d’Ostrevent et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Ostrevent développement est rejetée.
Article 2 : La société Ostrevent développement versera à la communauté de communes Cœur d’Ostrevent une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Ostrevent développement et à la communauté de communes Cœur d’Ostrevent.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— M. Babski, premier conseiller,
— Mme Grard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
E. GRARD Le président,
Signé
B. CHEVALDONNETLa greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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