Désistement 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 sept. 2022, n° 2200553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2200553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) Nexity Ir Programmes Seeri |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, la société par actions simplifiées (SAS) Nexity Ir Programmes Seeri, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2021 par lequel les maires des communes de Paris et du Pré-Saint-Gervais ont rejeté sa demande de permis de construire n°s PC 093 061 20 B 0018 et PC 075 119 20 V0048 relative à une opération immobilière comprenant la construction de logements et d’une pépinière d’entreprises sur un terrain situé sur les territoires de leurs communes ;
2°) d’enjoindre aux maires des communes de Paris et du Pré-Saint-Gervais de lui accorder le permis de construire sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, la commune du Pré-Saint-Gervais, représentée par Me Aaron, conclut, d’une part, au rejet de la requête et, d’autre part, à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros.
Elle soutient que la requête est irrecevable eu égard au défaut de capacité à agir de la requérante, et que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la ville de Paris conclut, au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un acte enregistré le 16 septembre 2022, la SAS Nexity Ir Programmes Seeri déclare se désister purement et simplement dans la présente instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. D’une part, par un acte enregistré le 16 septembre 2022, la SAS Nexity Ir Programmes Seeri déclare se désister de sa requête. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Nexity Ir Programmes Seeri le versement à la commune du Pré-Saint-Gervais de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de la SAS Nexity Ir Programmes Seeri.
Article 2 : La SAS Nexity Ir Programmes Seeri versera à la commune du Pré-Saint-Gervais la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Nexity Ir Programmes Seeri, au maire de la commune du Pré-Saint-Gervais et à la maire de la commune de Paris.
Fait à Montreuil, le 29 septembre 2022,
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de police, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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