Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 mars 2026, n° 2527028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A… soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’un défaut de motivation ;
- est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet de police ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Nourisson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 15 février 1998 et qui déclare être entré en France en 2018, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 août 2025, le préfet de police de Paris a refusé de lui accorder le titre de séjour qu’il sollicitait, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A… demande l’annulation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles visent en particulier les articles L. 435-1 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et rappellent l’état civil de l’intéressé, les conditions de son entrée en France telles qu’il les a présentées ainsi que son parcours administratif et les éléments relatifs à sa vie professionnelle, privée et familiale en France et dans son pays d’origine. En outre, en application de l’article L. 613-1 du même code, l’obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l’article L. 611-1, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation dont seraient entachées les décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d’entrée, sur le territoire de l’un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l’autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Ainsi, les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le cas échéant sur le fondement de l’article L. 435-1 dudit code au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, lequel dispose : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… établit résider de manière continue sur le territoire national depuis 2019, soit 6 ans et demi à la date de la décision attaquée. Toutefois, si l’intéressé fait également valoir qu’il travaille depuis cette date en qualité d’agent de service pour la SAS « Atoutclean », il ressort des pièces du dossier que, salarié à temps partiel, il ne perçoit pas une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) et ne justifie pas non plus de la continuité de son activité professionnelle depuis 2019 en l’absence de preuve de l’exercice d’une activité entre les mois de juin à novembre 2023. En outre, l’intéressé, qui se borne à faire état de l’ancienneté de son séjour en France et de son insertion professionnelle, n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait tissé sur le territoire des liens personnels d’une particulière intensité alors qu’il est célibataire, sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Mali où résident ses parents. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas, par les pièces versées au dossier, qu’il relèverait de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A…, qui se prévaut uniquement de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle, n’établit pas, pour ce seul motif, que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors que, célibataire et sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut ainsi qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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