Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2402468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024 sous le n° 2400621 et un mémoire enregistré le 2 mars 2024, Mme C… D…, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2023 du directeur du centre hospitalier de Lézignan-Corbières la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 1er janvier 2024, ensemble la décision du 19 janvier 2024 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Lézignan-Corbières d’organiser la communication du rapport d’expertise du médecin agréé et de saisir le conseil médical afin qu’il statue notamment sur l’imputabilité au service de sa pathologie et sur l’octroi d’une reprise d’activité à mi-temps thérapeutique ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lézignan-Corbières la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une violation de la loi du fait du refus de lui communiquer son dossier médical et en l’absence de saisine du conseil médical ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, le centre hospitalier de Lézignan-Corbières, représenté par la SELARL Lysis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, les courriers attaqués des 18 décembre 2023 et 19 janvier 2024 ayant un caractère informatif et ne constituant pas des décisions faisant grief pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 26 avril 2024 sous le n° 2402468, Mme C… D…, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 février 2024 du directeur du centre hospitalier de Lézignan-Corbières la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 1er janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Lézignan-Corbières de réexaminer la situation de Mme D… et de prendre une décision la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 1er janvier 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lézignan-Corbières la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une rétroactivité illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit en ce qu’elle devait être maintenue en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, le centre hospitalier de Lézignan-Corbières, représenté par la SELARL Lysis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade,
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bequain de Coninck, représentant le centre hospitalier de Lézignan-Corbières.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, née le 2 février 1973, aide-soignante titulaire employée au centre hospitalier de Lézignan-Corbières, a été victime d’un accident le 28 juin 2021 considéré comme imputable au service par décision du même jour. Elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 31 décembre 2023. A la suite de l’expertise du docteur A… du 7 décembre 2023, le directeur du centre hospitalier de Lézignan-Corbières, par courrier du 18 décembre 2023, a indiqué à Mme D… qu’elle serait placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er janvier 2024. Suite à la demande de Mme D… du 10 janvier 2024, par courrier du 19 janvier 2024, la même autorité a renvoyé l’intéressée auprès de sa compagnie d’assurance pour obtenir la copie du rapport d’expertise et lui a indiqué que le comité médical serait saisi à l’issue d’un congé consécutif d’une durée de six mois. Par décision du 29 février 2024, le directeur du centre hospitalier de Lézignan-Corbières a placé la requérante en congé de maladie ordinaire à compter du 1er janvier 2024. Dans l’instance n° 2400621, Mme D… demande au tribunal d’annuler les courriers des 18 décembre 2023 et 19 janvier 2024. Dans l’instance n° 2402468, la requérante sollicite l’annulation de la décision du 29 février 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2400621 et n° 2402468 présentées par Mme D… concernent la situation d’une même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée dans la requête n° 2400621 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ».
4. Le centre hospitalier de Lézignan-Corbières oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que la requête enregistrée sous le n° 2400621 est dirigée contre les courriers des 18 décembre 2023 et 19 janvier 2024 qui ne constituent pas des décisions.
5. D’une part, il ressort des termes du courrier du 18 décembre 2023 que le directeur du centre hospitalier de Lézignan-Corbières a indiqué à Mme D… que « Suite à l’expertise effectuée par Monsieur le docteur B…, vous serez positionnée à compter du 1er janvier 2024 en maladie ordinaire ». Ainsi que le fait valoir le centre hospitalier de Lézignan-Corbières, ce courrier doit être regardé comme informant l’intéressée de sa position à partir du 1er janvier 2024, une décision étant intervenue le 29 février 2024 plaçant Mme D… en congé de maladie ordinaire à compter de cette date et qu’elle a d’ailleurs contesté dans l’instance n° 2402468. Ainsi, compte-tenu de l’existence de la décision du 29 février 2024, ce courrier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours.
6. D’autre part, en réponse au courrier de Mme D… du 10 janvier 2024, le courrier du 14 janvier 2024 du directeur du centre hospitalier de Lézignan-Corbières lui indique que « Votre dossier sera présenté au conseil médical lorsque vous aurez 6 mois de congé consécutif. ». Ce courrier qui refuse de saisir sans délai le conseil médical, eu égard à sa portée et à ses effets, constitue une décision faisant grief.
7. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Lézignan-Corbières ne peut, dans cette seule mesure, qu’être partiellement accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la requête n° 2400621 et la décision du 19 janvier 2024 refusant la saisine du conseil médical :
8. En premier lieu, il ressort de la décision du 1er mars 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département de l’Aude du 4 juillet 2023, que le directeur du centre hospitalier de Lézignan-Corbières a donnée à Mme E…, directrice adjointe, délégation à l’effet de signer l’acte attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ».
10. La saisine du conseil médical ne constitue pas un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. La décision du 19 janvier 2024 en tant qu’elle refuse de saisir le conseil médical n’entre, par ailleurs, dans le champ d’application d’aucune autre disposition de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et aucun autre texte ou principe général n’impose sa motivation. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l’autorité compétente sur les contestations d’ordre médical qui peuvent s’élever à propos (…) de l’octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l’issue de ces congés. ».
12. La requérante se borne à soutenir que « En refusant de saisir le conseil médical, et en renvoyant une saisine à six mois, l’établissement viole la loi » et « commet une erreur manifeste d’appréciation ». Par suite, les moyens tirés de la violation de la loi et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. Il suit de là que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 janvier 2024 en tant qu’elle refuse de saisir le conseil médical.
En ce qui concerne la requête n° 2402468 et la décision du 29 février 2024 :
14. En premier lieu, la décision ayant été prise par Mme E…, directrice adjointe, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
16. La décision attaquée vise les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, et notamment la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ainsi que les arrêts de travail établis les 1er janvier et 7 février 2024 par le médecin traitant de Mme D…. Si cette décision ne comporte pas de motivation en fait, elle doit être regardée comme motivée par référence à ces certificats médicaux transmis par Mme D… elle-même, relatifs à des arrêts de travail pour une lombosciatique sur hernie discale au titre de la maladie ordinaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En troisième lieu, la décision attaquée avait pour but de placer Mme D… dans une position statutaire régulière à l’issue de ses droits à congé de maladie imputable au service afin de préserver ses droits. Par suite, la décision datée du 29 février 2024 plaçant Mme D… en congé de maladie ordinaire à compter du 1er janvier précédent n’est pas entachée d’illégalité au regard de sa rétroactivité.
18. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. (…) ». L’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose que « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) ».
19. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions expertales du docteur A… qui a examiné Mme D… le 22 février 2022, que les arrêts de travail et les soins ne relèvent pas d’une prise en charge au titre de l’accident de service, compte-tenu de l’existence d’un état pathologique préexistant. Ces conclusions sont confirmées par l’expertise du docteur A… du 7 décembre 2023 qui indique que : « Les arrêts de travail depuis le 22 février 2023 ne sont pas à prendre en charge au titre de l’accident de service du 28 juin 2021 mais doivent être reliés à une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte » et « Les soins et les frais médicaux prescrits depuis le 22 février 2022 (rééducation, antalgiques) sont à prendre en charge au titre de la maladie ». La requérante ne produit aucun document médical de nature à remettre en cause ces deux expertises et établissant que la lombosciatique sur hernie discale dont elle est atteinte est en lien avec l’accident de service. Par ailleurs, elle ne conteste pas la fixation de la date de consolidation au 29 novembre 2021 par le docteur A… avec « un retour à l’état antérieur (IPP à 0%) ». En outre, ainsi qu’indiqué au point 16, le médecin traitant de l’intéressée a établi les arrêts de travail des 1er janvier et 7 février 2024 au titre de la maladie ordinaire. La circonstance que la qualité de travailleur handicapé ait été reconnue à Mme D… par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 19 janvier 2023 est sans incidence sur son placement régulier en congé de maladie ordinaire. Il en est de même de la circonstance que le médecin du travail a rendu un avis favorable les 9 septembre 2022, 24 février 2023 et 15 septembre 2023 à une reprise en mi-temps thérapeutique sans port de charge lourde dès lors qu’il ne s’est pas prononcé sur l’imputabilité au service. Par suite, le directeur du centre hospitalier de Lézignan-Corbières n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit en plaçant Mme D… en congé de maladie ordinaire et non en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
20. Il suit de là que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 février 2024 la plaçant en congé de maladie ordinaire.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Lézignan-Corbières, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D… une somme au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 24000621 et 2402468 de Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Lézignan-Corbières sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au centre hospitalier de Lézignan-Corbières.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2026.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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