Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 17 juin 2025, n° 2501797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501797 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. A B, représenté par Me Igri, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète de Meurthe-et-Moselle d’instruire immédiatement sa demande de changement de statut sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle d’exécuter la décision à intervenir dans les plus brefs délais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction sera faite à Me Igri.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’instruction de sa demande de changement de statut est anormalement longue ; sa situation irrégulière l’expose à être placé en rétention et éloigné vers le Maroc ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative préexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité le 6 mars 2025 un changement de statut. Autorisé au séjour en qualité de travailleur saisonnier, il souhaite obtenir un titre sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de Meurthe-et-Moselle d’instruire immédiatement sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
5. Il résulte de l’instruction que M. B a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 6 mars 2025. A supposer que le dossier de demande de M. B était complet, aucun élément ne permet de douter qu’il est actuellement en cours d’instruction. Par suite, la mesure sollicitée tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle d’instruire cette demande ne revêt pas, en l’état de l’instruction, un caractère d’utilité.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
.
Fait à Nancy, le 17 juin 2025.
La juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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