Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 27 mai 2026, n° 2302425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juillet 2023, 18 avril 2024, 13 juin 2024 et 9 juillet 2025, l’association Aura Environnement (Aura), Mme L… A…, Mme H… I…, Mme E… B…, M. N… B…, M. G… C…, M. F… J…, Mme M… K…, Mme D… O…, représentés initialement par Me Ruffié, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 28 mars 2023 portant autorisation environnementale unique d’exploiter un centre de tri, de recyclage et d’élimination des déchets non dangereux issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics, dénommé projet Écoval BTP, par la société Mat’Ild sur le territoire de la commune de Pourcieux (83 470) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- l’étude d’impact est insuffisante concernant, les mesures visant à protéger les chiroptères présents sur le terrain d’assiette du projet, l’impact sur le trafic routier, les nuisances sonores, les gaz à effet de serre, la qualité de l’air, la gestion de l’amiante dans le cadre du projet, la consommation d’espaces boisés, la perte de territoire vital pour les animaux, l’absence de prise en compte des impacts sur les espaces d’origine protégée « Côte de Provence » et « Côtes de Provence de Sainte-Victoire » ;
- la justification des capacités financières du pétitionnaire est insuffisante ;
- l’étude d’incidence Natura 2000 est insuffisante ;
- le projet en litige aurait dû faire l’objet d’une demande de dérogation au titre des espèces protégées sur le fondement du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
- le projet en litige méconnait, ou à tout le moins, est incohérent avec les dispositions de la Charte du parc naturel régional de la Sainte-Baume ;
- le projet en litige méconnait les dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCOT) « Provence Verte Verdon ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février, 3 juin et 22 juillet 2024, la société Mat’Ild, représentée par le cabinet Frèche et associés AARPI agissant par Me Garancher, conclut au rejet de la requête comme irrecevable, ou à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et à ce que soit mise solidairement à la charge des requérants, la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants n’ont pas un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet du Var conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, à titre infiniment subsidiaire, au sursis à statuer en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement en vue d’une régularisation, dans l’hypothèse où un vice de procédure serait susceptible d’être retenu à l’encontre de la décision litigieuse.
Il soutient que :
- à titre principal, les requérants n’ont pas un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de M. Chantelot de Portebane, président de l’association Aura Environnement, et de Me Malgras du cabinet Frèche et Associés, représentant la société Mat’Ild.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Matériaux Innovation Logistique, Déchets (Mat’Ild) exploite sur les parcelles cadastrées A 40, B 312 et B 313 sur la commune de Pourcieux (83 490) des installations classées pour la protection de l’environnement relevant de l’activité de carrière. Elle a sollicité, le 21 septembre 2021, l’autorisation d’exploiter sur ces mêmes parcelles une installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND) issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics, dans le cadre de la mise en œuvre de son projet Ecoval’BTP. Par un arrêté du 28 mars 2023, le préfet du Var a fait droit à la demande de la société Mat’Ild et l’a autorisée à exploiter un centre de tri, de recyclage et d’élimination des déchets non dangereux issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics sur le territoire de la commune de Pourcieux. Par la présente requête, l’association Aura Environnement (Aura), Mme L… A…, Mme H… I…, Mme E… B…, M. N… B…, M. G… C…, M. F… J…, Mme M… K… et Mme D… O… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne l’intérêt à agir de l’association Aura Environnement :
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
3. Si, en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
4. L’association Aura Environnement, dont le siège social est situé à Clermont-Ferrand, a pour objet d’après l’article 2 de ses statuts : « au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes et dans d’autres régions de France (DOM-TOM) : (…) – la protection de l’environnement et des équilibres fondamentaux de la biosphère : espaces naturels, eau, air, sols, paysages et cadre de vie dans une perspective de développement soutenable, (…) – la lutte contre toutes les formes de pollution et de nuisances en considérant leur impact sur la santé humaine, – veiller au respect de la règlementation dans le domaine de l’environnement, de l’alimentation, de l’énergie, de la gestion des déchets, de l’urbanisme, de la publicité et du cadre de vie, et œuvrer à leur amélioration, (…) ». L’article 2 précise également que l’association exerce ses activités sur l’ensemble du territoire de la République ainsi qu’en dehors de ses frontières au moyen d’actions devant toutes les juridictions.
5. Il résulte de l’instruction que ni les statuts ni la dénomination ne limitent le champ d’action de l’association requérante, qui a un ressort géographique national, à un territoire donné. En outre, il est constant que cette association ne figure pas au nombre des associations agréées de protection de l’environnement auxquelles l’article L. 142-1 du code de l’environnement confère un intérêt pour agir indépendamment de considérations tenant au rapport entre l’étendue de leur ressort territorial et la portée des décisions qu’elles contestent. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’arrêté du 28 mars 2023 du préfet du Var portant autorisation environnementale unique d’exploiter un centre de tri, de recyclage et d’élimination des déchets non dangereux issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics, dénommé projet Écoval BTP, par la société Mat’Ild sur la commune de Pourcieux, soulèverait des questions qui excéderaient les seules circonstances locales. Ainsi, eu égard à la nature et aux effets limités de la décision en litige, qui a pour seul ressort géographique la commune de Pourcieux dans le département du Var, et alors qu’il n’est pas démontré l’absence alléguée d’associations de protection de l’environnement au niveau local, l’association Aura Environnement ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, ainsi que le font valoir en défense le préfet du Var et la société Mat’Ild. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin-de non-recevoir opposée en défense tirée de l’irrecevabilité de la présente requête en tant qu’elle est présentée par l’association Aura Environnement.
En ce qui concerne l’intérêt à agir des personnes physiques :
6. Aux termes de l’article R. 181-50 du code de l’environnement : « Sans préjudice de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (…) 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3, dans un délai de deux mois à compter de : / a) L’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 181-44 ; / b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. (…) ». Aux termes de l’article R. 514-3-1 du même code : « Sans préjudice de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l’article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de deux mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions ; (…) ». Aux termes du III de l’article L. 514-6 de ce code : « Les tiers qui n’ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le voisinage d’une installation classée que postérieurement à l’affichage ou à la publication de l’acte portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative ».
7. Pour justifier de leur intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté du 28 mars 2023, les requérants font valoir qu’eu égard à leur situation géographique et à la configuration des lieux, ils subiront des nuisances et des inconvénients, notamment liés aux émissions sonores, olfactives et de poussière, ainsi qu’à l’augmentation du trafic routier. En premier lieu, les requérants ne justifient pas qu’ils ont acquis ou pris à bail les immeubles dont ils se prévalent antérieurement à l’affichage ou à la publication de l’acte portant autorisation de l’installation classée en litige. En deuxième lieu, il n’est pas contesté que les habitations des requérants se situent à plus de 2,43 kilomètres de l’installation classée. En troisième et dernier lieu, si les requérants font valoir que l’installation en litige sera une source de nuisances sonores, olfactives ou résultant des émissions de poussières, et générera une augmentation du trafic routier, toutefois, de telles considérations très générales et peu circonstanciées ne sont pas suffisantes pour leur conférer un intérêt direct et personnel leur donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté en litige. Au demeurant, il résulte de l’étude d’impact que les niveaux sonores de l’installation en litige en phase d’exploitation, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre, seront du même ordre de grandeur que dans le cadre de l’exploitation actuelle du site, et que l’empoussièrement aux abords du site sera similaire, voir inférieur à la situation actuelle, ce que confirme la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) dans son avis du 24 mars 2022. Les incidences résiduelles du projet en litige sur les odeurs ont été évaluées comme non significatives et circonscrites à des situations d’épisodes de chaleur, dès lors que le site concerné n’a pas vocation à accueillir d’ordures ménagères, et que les déchets fermentescibles de bois non traité et de déchets verts n’ont pas vocation à rester sur le site. En outre, les modalités d’accès au site ne seront pas modifiées par rapport à la situation actuelle, alors que ce dernier est directement accessible depuis la RDN 7 et que le quartier où résident les requérants ne se trouvent pas à proximité de cette route. L’étude d’impact précise que le projet litigieux n’induira pas une augmentation notable du trafic routier sur la RDN 7 lors de sa mise en exploitation, alors qu’en phase d’exploitation, le trafic routier devrait être réduit par rapport à la situation actuelle, ce que confirme l’agence régionale de santé dans son avis du 22 octobre 2021, ainsi que la MRAe dans son avis précité. Dans ces conditions, aucun des requérants, personnes physiques, ne justifie d’un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté contesté. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Var et la société Mat’Ild, tirée de l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle est présentée par des personnes physiques dépourvues d’intérêt pour agir, doit être également accueillie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requérants doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la société Mat’Ild, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme de 4 000 euros demandée par la société Mat’Ild au titre des frais liés au litige sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Aura Environnement et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Mat’Ild présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Aura Environnement, à Mme L… A…, à Mme H… I…, à Mme E… B…, à M. N… B…, à M. G… C…, à M. F… J…, à Mme M… K…, à Mme D… O…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Mat’Ild.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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