Désistement 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 juin 2025, n° 2508547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2025 et le 22 mai 2025, M. A B, représenté par Me Coquillon, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2506117 rendue par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 28 avril 2025 et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui communiquer une date de rendez-vous pour lui permettre de deposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros à lui verser euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance n° 2506117 du 28 avril 2025 n’a pas été exécutée à la date du 19 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas réexaminer sa situation et ne l’a pas muni d’un document lui permettant de faire valoir l’intégralité de ses droits attachés à sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, notamment son droit au travail ;
— l’inexécution de cette ordonnance constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. B est convoqué auprès ses services le 5 juin 2025.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2025, M. B, représenté par Me Coquillon déclare se désister de ses conclusions principales et maintenir celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le le 21 mai 2025, M. B a informé le tribunal de son désistement de ses conclusions au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ni au seul titre d el’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise
Fait, à Cergy, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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