Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 déc. 2025, n° 2522309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2025 et 1er décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la préfecture des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail ;
2°)
d’enjoindre à la préfecture compétente de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et jusqu’à ce que sa demande de titre de séjour soit instruite ;
3°)
de condamner la préfecture des Hauts-de-Seine au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée établie dans le cas d’un recours dirigé contre une décision de refus de renouvellement ou de retrait de titre de séjour et qu’en l’espèce, il a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour délivrée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, il justifie qu’en raison de la décision de non-remise d’une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, son contrat de travail a été suspendu, que son employeur l’a informé qu’il allait procéder à son licenciement s’il ne régularisait pas sa situation à très court terme et qu’il ne pourra alors plus payer son loyer et va basculer dans une situation de grande précarité ; en outre, il se retrouve pour la première fois en situation irrégulière depuis sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance et justifie d’un parcours professionnel remarquable ; enfin, il ne peut aucunement être regardé comme s’étant lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque puisqu’il a déposé un dossier de demande de renouvellement de titre de séjour complet et qu’il a sollicité la délivrance d’un récépissé à plusieurs reprises au cours des derniers mois ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le Préfet des Hauts-de-Seine était donc tenu de lui octroyer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2522308, enregistrée le 25 novembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 19 août 2024, M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 22 octobre 2002, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 18 août 2025, dont il a demandé le renouvellement le 28 août 2025 au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En se bornant à produire un courriel adressé à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) le 21 novembre 2025, par lequel il mentionne être toujours dans l’attente d’une convocation pour la remise de son récépissé et demande à ce qu’une attestation de prolongation d’instruction lui soit accordée, M. B… n’établit pas l’existence, à la date de la présente ordonnance, d’une décision lui refusant la délivrance d’un document provisoire de séjour. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une décision inexistante doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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