Non-lieu à statuer 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 janv. 2025, n° 2431831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431831 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Hubert, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection internationale, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Hubert au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête de M. B, et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et au rejet de la demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, d’une part, que M. B ne justifie ni de l’utilité ni du caractère urgent de l’injonction qu’il sollicite et d’autre part, que la requête a perdu son objet dès lors qu’il est désormais en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 juin 2025.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, M. B maintient sa demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, né le 8 février 2005, s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision du 17 février 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a déposé, via son compte ANEF, une demande de carte de résident le 11 octobre 2023 et a été muni de plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 3 septembre 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
4. Il résulte de l’instruction, ainsi que l’a soutenu le préfet de police dans ses écritures en défense, que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 4 décembre 2024 au 3 juin 2025, l’autorisant à travailler. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, présentées par M. B, ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Hubert, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La requête est rejetée pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Hubert.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 janvier 2025.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2431831/9
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