Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 22 déc. 2025, n° 2526766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, durant cet examen, d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 613-2 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant chinois, né le 9 décembre 1997 à Hébei (Chine), entré en France le 21 novembre 2018 selon ses déclarations, a demandé la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 août 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des vérifications effectuées par le tribunal que M. A… ait présenté une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions par lesquelles l’autorité administrative refuse, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, la délivrance ou le renouvellement de titres de séjour à des étrangers doivent être motivées et, à cet égard, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement.
En l’espèce, la décision portant refus d’un titre de séjour comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, notamment, des éléments relatifs à la situation de M. A… au regard de l’article L. 435-1 et de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à sa situation professionnelle et à ses liens privés et familiaux et aux risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, cette décision est régulièrement motivée. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A…, avant de prendre la décision attaquée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui a produit des bulletins de salaire pour des emplois en qualité de plongeur pour les mois de février 2019 puis pour la période d’avril 2019 au 15 mai 2022, en qualité de livreur manutentionnaire, pour les mois de juin 2022 à juin 2023 et en qualité de cuisinier pour la période du 1er septembre 2023 jusqu’au 21 avril 2024, ait indiqué lors de sa demande de titre de séjour, qu’il exerçait l’activité de cuisinier, alors qu’il a mentionné sur sa fiche de salle qu’il occupait une activité de manutentionnaire. En tout état de cause, d’une part, M. A… n’a pas demandé de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 comme il le prétend mais au titre de salarié, d’autre part, eu égard à la durée de son séjour en France et à l’absence de qualifications particulières de M. A…, le préfet de police aurait pris la même décision s’il avait mentionné le métier de cuisinier, quand bien même il s’agit d’un métier en tension. Le moyen tiré de l’erreur de fait que le préfet de police aurait commise doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… produit des bulletins de salaire depuis 2019 jusqu’en avril 2024, il n’apporte aucune autre pièce au dossier. Ainsi, alors qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère et son frère, il n’établit pas avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment, le moyen tiré de l’illégalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
Il résulte des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’interdiction faite à M. A… de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, dès lors qu’elle vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le fait que M. A… s’est maintenu sur le territoire malgré une obligation de quitter le territoire du 12 décembre 2024 qu’il n’a pas exécutée et précise que sa situation d’ensemble relativement à la durée d’interdiction de retour, a été examinée notamment au regard de l’article L. 612-10 du même code et enfin que la durée de l’interdiction ne porte pas à la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée. Par suite, l’interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions précitées.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français et qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, il lui appartient, en application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il résulte des dispositions précitées que le préfet de police pouvait légalement, dès lors que M. A… s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 12 décembre 2024 et que ce dernier ne fait état d’aucune circonstance humanitaire, assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, le requérant, célibataire et sans charge de famille, et n’étant pas dépourvu de liens avec son pays d’origine où résident sa mère et son frère, ne fait état d’aucun liens personnels et familiaux sur le territoire français, ainsi qu’il a été dit au point 9. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 9, la décision d’interdiction de retour n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B… A…, à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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