Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 7 avr. 2026, n° 2501996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025 et régularisée le 19 mai suivant, M. D… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département de Vaucluse de procéder au versement rétroactif de ses allocations de revenu de solidarité active, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le contrat d’engagements réciproques a été abrogé ;
- il est dans une situation financière précaire ;
- il n’a pas pu retirer ni le courrier de la présidente du conseil départemental de Vaucluse du 17 janvier 2025 l’informant de la possibilité qu’une suspension de droits au revenu de solidarité active soit prononcée, ni la décision du 18 février 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a suspendu ses droits au revenu de solidarité active car il avait perdu la clé de sa boîte à lettres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… ;
- et les observations de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 février 2025, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a suspendu les droits au revenu de solidarité active de M. B… pour une durée de quatre mois. Par un courrier du 24 mars 2025, M. B… a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 6 mai 2025, dont M. B… sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 18 février 2025 suspendant ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique désigné au sein de l’organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411-5-1 du code du travail. Pour l’application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s’appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le contrat mentionné à l’article L. 262-34. / Dans les conditions prévues à l’article L. 5411-1 du code du travail, le bénéficiaire et son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité sont automatiquement inscrits, lors de la demande d’allocation, sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail. / Le bénéficiaire, lorsqu’il n’est pas tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 du présent code, peut solliciter chaque année un rendez-vous auprès de l’organisme référent vers lequel il a été orienté en application de l’article L. 5411-5-1 du code du travail pour évoquer les conditions permettant l’amélioration de sa situation professionnelle ». L’article L. 262-28 du même code dispose que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle (…) ». Aux termes de de l’article L. 262-29 de ce code : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l’article L. 5411-5-1 du code du travail. / (…) ». Aux termes de l’article L. 5411-5-1 du code du travail : « I. Les personnes mentionnées à l’article L. 5411-1 sont orientées par un organisme mentionné au II du présent article, selon les critères mentionnés au III, vers un des organismes référents mentionnés au IV. Elles bénéficient d’un accompagnement vers l’accès ou le retour à l’emploi, le cas échéant par la reprise ou la création d’entreprise, qui peut notamment comporter des aides à la formation, à la mobilité et à visée d’insertion sociale. / Toutefois, lorsqu’il apparaît que des difficultés, notamment en matière de santé, de logement, de mobilité, de garde d’enfants ou tenant à leur situation de proche aidant, font temporairement obstacle à leur engagement dans une démarche de recherche d’emploi, les personnes bénéficient au préalable, de la part de l’organisme référent vers lequel elles sont orientées, d’un accompagnement à vocation d’insertion sociale. / II.-La décision d’orientation vers l’organisme référent chargé d’assurer l’accompagnement mentionné au I est prise : / 1° Par l’opérateur France Travail lorsque la personne n’est pas bénéficiaire du revenu de solidarité active ; / 2° Par le président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l’article L. 262-29 du code de l’action sociale et des familles, pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département. Il peut déléguer cette compétence à l’opérateur France Travail, par convention signée avec ce dernier ; (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 262-34 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active élabore avec le référent unique mentionné au premier alinéa de l’article L. 262-27 le contrat d’engagement prévu à l’article L. 5411-6 du code du travail, dont le contenu est adapté à sa situation dans les conditions prévues au même article L. 5411-6 et à l’article L. 5411-6-1 du même code. ». Aux termes de l’article L. 5411-6 du code du travail : « I.-Au vu du diagnostic global réalisé en application de l’article L. 5411-5-2, la personne mentionnée à l’article L. 5411-1 élabore et signe, avec l’organisme référent vers lequel elle a été orientée et dans un délai fixé par décret, un contrat d’engagement qui est ensuite périodiquement actualisé dans les mêmes formes. (…) ».
5. L’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I.-Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire : 1° Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ; 2° Ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat. / (…) II.-Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active : 1° Si le bénéficiaire dont le versement du revenu de solidarité active a été suspendu persiste, au terme de cette suspension, dans le manquement y ayant donné lieu ; 2° Si le bénéficiaire réitère, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, un manquement pour lequel il a fait l’objet d’une décision de suspension ; 3° Si le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre. / (…) ». Aux termes de l’article L. 262-38 du même code : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. Il en informe l’opérateur France Travail. / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suppression prise au titre de l’article L. 262-37 du présent code, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ».
6. Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 5 que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée dans l’hypothèse où un bénéficiaire persiste dans son refus d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ou ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat.
7. En premier lieu, si M. B… soutient qu’il n’a pu être destinataire du courrier du 17 janvier 2025 par lequel la présidente du conseil départemental de Vaucluse l’a informé de la possibilité de prononcer une suspension de ses droits au revenu de solidarité active, ni de la décision du 18 février 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a suspendu ses droits au revenu de solidarité active, il résulte toutefois de l’instruction notamment de l’avis de réception du pli recommandé par le département de Vaucluse, que le pli contenant le courrier du 17 janvier 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse a été présenté au domicile de M. B… le 22 janvier 2025 et a été retourné au département de Vaucluse le 13 février 2025 revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé », de sorte que cette notification doit être regardée comme régulière. De la même façon, il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de réception produit par le département de Vaucluse, que le pli contenant la décision du 18 février 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse a été présenté au domicile de M. B… le 21 février 2025 et a été retourné au département de Vaucluse le 18 mars 2025 revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». La notification de la décision du 18 février 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse doit également être regardée comme régulière. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le courrier du 17 janvier 2025 et la décision du 18 février 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse ne lui ont pas été régulièrement notifiés.
8. En second lieu, il résulte de l’instruction que la suspension des droits au revenu de solidarité active de M. B… a été décidée au motif tiré de ce que l’intéressé n’avait pas signé de contrat d’engagements réciproques avec le département de Vaucluse. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment de la copie d’écran « Iodas » produite par le département de Vaucluse que M. B…, à l’issue de la réunion collective du 16 janvier 2025, n’a pas signé de contrat d’engagement réciproque avec le département de Vaucluse et a eu, durant cette réunion, un comportement agressif. Si M. B… soutient que le contrat d’engagements réciproques a été abrogé par la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, il résulte toutefois des dispositions, citées au point 4, de l’article L. 262-34 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de cette loi, et de celles de l’article L. 5411-6 du code du travail qu’un contrat d’engagement doit également être signé avec un organisme référent par le bénéficiaire du revenu de solidarité active. En l’espèce, l’organisme référent de M. B… étant le département de Vaucluse, l’intéressé était tenu de signer un contrat d’engagement avec ce dernier. Par ailleurs, M. B… ne saurait utilement se prévaloir de la précarité de sa situation financière dans le cadre d’un contentieux relatif à la détermination de ses droits au revenu de solidarité active. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la présidente du conseil départemental de Vaucluse, a, par la décision du 6 mai 2025, confirmé sa décision du 18 février 2025 suspendant ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 mai 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 18 février 2025 suspendant ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B… à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
C. C…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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