Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 14 oct. 2025, n° 2413028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, M. B… D… A…, représenté par la SAS ITRA CONSULTING, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de reprendre l’instruction de sa demande de titre de séjour et de lui fixer un rendez-vous dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de la décision attaquée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Malgré la mise en demeure adressée par le tribunal le 12 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
- et les observations de Me Abaa Harry, représentant M. D… A… présent.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, né le 4 juin 1998, de nationalité congolaise (RDC), entré en France en 2013 selon ses déclarations, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 28 février 2024. Par une décision du 18 juillet 2024, dont M. D… A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite cette demande.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui était imparti. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Est au nombre des décisions devant faire l’objet d’une motivation en application de ces dispositions, lorsque les conclusions tendant à son annulation sont recevables, une décision par laquelle l’autorité administrative classe sans suite une demande de titre de séjour.
Les décisions refusant d’enregistrer des demandes à l’appui desquelles était présenté un dossier incomplet ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir. Toutefois, en l’espèce, le préfet du Val-d’Oise, qui n’a produit aucune observation en défense, ne fait pas état des éléments qui auraient fait obstacle à ce que le dossier de M. A… puisse être regardé comme étant complet, alors que ce dernier soutient que son dossier était complet. L’incomplétude du dossier de M. A… ne peut, dans ces conditions, être tenue pour établie.
Si la décision attaquée du 18 juillet 2024 mentionne, pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. D… A…, que ce dernier a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ne comporte pas, en tout état de cause, l’énoncé des considérations de droit justifiant ladite décision de classement sans suite. M. A… est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et, par suite, à en demander l’annulation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. D… A… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, d’examiner la situation de M. D… A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. D… A… et de lui délivrer un récépissé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que de procéder à son examen en prenant en compte sa situation actuelle. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
et
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
La décision du préfet du Val-d’Oise du 18 juillet 2024 est annulée.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. D… A… et de lui délivrer un récépissé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que de procéder à son examen.
L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… D… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
G. Romand
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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