Rejet 24 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 mai 2025, n° 2508386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, Mme C… D… A… épouse B…, représentée par Me Coquillon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 50 euros par jour, et de lui délivrer dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser, soit à Me Coquillon, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, soit à elle-même, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait refusée.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors qu’elle sollicite le renouvellement de son titre de séjour et elle est en outre établie au motif qu’elle est placée dans une situation de précarité administrative et financière, étant privée du versement de l’allocation aux adultes handicapés et exposée à une mesure d’éloignement, alors qu’elle est mariée à un ressortissant français, qu’elle est la mère d’un enfant français et qu’elle souffre d’une grave pathologie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée, que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux, que les articles L. 423-1 et L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse B…, ressortissante sénégalaise née le 15 novembre 1980, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 18 mars 2024, dont elle a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 18 janvier 2024 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Estimant que cette demande a été implicitement rejetée, Mme A… épouse B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour mentionnée au point 1 a fait l’objet d’une clôture, dont Mme A… épouse B… n’établit pas avoir obtenu l’annulation. Par suite, la requérante ne justifie pas que cette demande aurait donné lieu à la décision implicite de rejet qu’elle conteste. Dès lors, la requête est irrecevable en l’absence de justification de l’existence de la décision attaquée. Il suit de là, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… A… épouse B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 mai 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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