Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 8 avr. 2026, n° 2601840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’ordonner à la commune de Trans-en-Provence de faire procéder à l’exécution d’office des travaux de mise en sécurité prescrits par l’arrêté n°2025/001RMPE du 27 janvier 2025, dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trans-en-Provence une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la dalle accolée à la propriété voisine s’est nettement affaissée, que l’instabilité du terrain est démontrée par une cavité apparue devant sa terrasse et que le mur surplombant le ravin menace de d’effondrer à proximité de sa terrasse ;
- l’inaction de la commune porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété et son droit à la sécurité.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril, la commune de Trans-en-Provence représenté par SELAS ATEOS, par l’intermédiaire de Me Campolo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut d’intérêt à agir du requérant ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que les lieux sont sécurisés ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ridoux pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 à 14h30 :
- le rapport de Mme Ridoux, juge des référés,
- et les observations de Me Gonzalez-Lopez, substituant Me Campolo, pour la commune de Trans-en-Provence, qui indique que toutes les mesures de sécurisation nécessaires ont été prises par les propriétaires de la parcelle, sous la supervision de la commune, notamment la pose de grillages et de cadenas afin qu’aucun administré ne puisse se rendre sur les lieux, et indique également que les photographies communiquées par le requérant reflètent la situation telle qu’elle existe depuis janvier 2025 et qu’aucune évolution récente n’est à signalée ;
- le requérant n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Un mémoire présenté par M. B… a été enregistré le 7 avril 2026 à 14h49 sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 7 avril à 21h06.
Considérant ce qui suit :
Le 27 janvier 2025, le maire de la commune de Trans-en-Provence a pris un arrêté de mise en sécurité ordonnant des mesures d’urgence provisoires et prescrivant immédiatement, dès la notification de l’arrêté et au maximum dans le délai de huit jours, la mise en sécurité d’urgence afin d’assurer la stabilité du bâtiment et afin de garantir la sécurité des usagers des voies publiques adjacentes à l’encontre du propriétaire du bâtiment du Moulin de Nivet, situé rue Barbe Canne à Trans-en-Provence, cadastré parcelle AL 440. Par sa requête, M. B… demande que soit ordonné à la commune de Trans-en-Provence de faire procéder, sous 48h, l’exécution des travaux de mise en sécurité prescrits par l’arrêté du 27 janvier 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
D’une part, pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. B… se prévaut d’un affaissement structurel et d’une instabilité du terrain. Toutefois, à l’appui de sa demande, il produit des photographies non datées et ne donne pas de précision concernant une éventuelle évolution récente de la situation.
D’autre part, il résulte de l’instruction que, dès le vendredi 7 février 2025, un agent de la commune s’est vu remettre les clefs du portail de la propriété du Moulin de Nivet, que les propriétaires ont rapidement engagé le processus de sécurisation des lieux, sous la supervision de la commune, en disposant notamment des grillages et des cadenas afin qu’aucun administré ne puisse se rendre sur les lieux. En outre, il résulte de l’instruction que le 9 mars 2026, les propriétaires ont contacté une société spécialisée dans la démolition et les travaux sur des bâtiments anciens, afin d’obtenir un devis pour la consolidation et la mise en sécurité du moulin. Cette société s’est d’ailleurs positionnée afin de racheter ce bâtiment dans un objectif de rénovation.
Dans ces conditions, et compte tenu des justifications apportées par l’administration tel qu’exposé aux points 5, M. B… ne peut être regardé comme justifiant de circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence à très bref délai au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice d’une liberté fondamentale, que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la commune de Trans-en-Provence au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Trans-en-Provence.
Fait à Toulon, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
signé
A.-L. Ridoux
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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