Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 17 janv. 2025, n° 2314841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 octobre 2023 et le 9 décembre 2024, Mme A G, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale des enfants B F, I F, C F, H F et D F, représentée par Me Enam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions du 8 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) leur refusant la délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait dès lors que les actes d’état civil produits sont authentiques et réguliers, et établissent leur identité et leur lien de famille allégué ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision attaquée peut également être fondée sur les motifs tirés du caractère partiel de la procédure de regroupement familial ;
— les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés.
Par une lettre du 28 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité de la requête faute de recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France opposées aux enfants C F et H F.
Par une lettre du 11 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions visant l’enfant D faute de décision préalable la concernant.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, présenté en réponse à la communication du moyen susceptible d’être relevé d’office, Mme G a précisé que le recours exercé auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France portait sur l’ensemble des membres de la famille et avait été enregistré sous son nom.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E F, ressortissant malien, a obtenu le 7 septembre 2021, une autorisation de regroupement familial délivrée par le préfet de Seine Saint-Denis, afin de faire venir Mme A G, qu’il présente comme son épouse, et les enfants B F, I F, C F et H F, qu’il présente comme ses enfants. Par une décision du 28 août 2023, le préfet a rendu une seconde décision étendant le bénéfice du regroupement familial à l’enfant D F. Mme G et les enfants, à l’exception de D, ont alors sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de bénéficiaires de la procédure de regroupement familial auprès de l’autorité consulaire de Bamako. Par des décisions du 8 juin 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par la présente requête, Mme G demande au tribunal d’annuler la décision implicite, née le 3 septembre 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur les conclusions présentées pour I F et B F :
2. Mme G, qui n’est pas la mère de I F et B F, au demeurant majeurs à la date d’enregistrement de la requête, ne justifie pas d’un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif, la légalité des refus de visa opposés aux intéressés. En dépit des demandes de régularisation adressées par le tribunal le
6 octobre 2023 et le 20 février 2024, la requérante n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en la faisant signer par I F et B F. Par suite, les conclusions présentées pour I F et B F sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées pour C F et H F :
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. »
4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions de refus de visas opposées par l’autorité consulaire de Bamako aux enfants C F et H F comportaient la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d’exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans le délai de trente jours. La requête n’est pas accompagnée d’une copie de la décision de la commission de recours concernant C F et H F. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante par le biais de l’application Télérecours le 7 novembre 2024, celle-ci n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ou la preuve de la réception du recours devant cette commission préalablement à l’introduction de la requête. Si elle fait valoir que le recours qu’elle a exercé en son nom auprès de la commission portait sur l’ensemble des membres de la famille, l’accusé de réception qui lui a été délivré à la suite de l’enregistrement de ce recours ne comporte que son nom et elle ne produit aucun élément susceptible d’établir que son recours visait également C F et H F. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées pour C F et H F sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées pour D F :
5. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande de visa aurait été présentée pour l’enfant D. Par suite, faute de décision préalable, les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées pour Mme G :
7. En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire française à la demande de visa de Mme G, à savoir que les documents qu’elle avait présentés en vue d’établir son état civil comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
8. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
9. Lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu’il projette de rejoindre sur le territoire français ainsi que le caractère frauduleux des actes d’état civil produits.
10. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil, qui dispose : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
11. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
12. En premier lieu, pour justifier de son identité, Mme G produit un volet n°3 de l’acte de naissance 4734 du 21 décembre 2018, une copie littérale d’acte de naissance n° 4734 du 4 mai 2022 et un extrait d’acte de naissance n° 4734 pris en transcription du jugement supplétif d’acte de naissance n° 5063, rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de la commune 1 du district de Bamako (Mali). Mme G verse également aux débats une attestation de conformité de son acte de naissance établie par le maire délégué du centre secondaire de Korofina le 21 juin 2023, adressée au chef de chancellerie, ainsi qu’un certificat d’authenticité établi le 19 juin 2023 par le greffier en chef du tribunal de grande instance de la commune I du district de Bamako pour authentifier le jugement supplétif. Si le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, que l’acte de naissance n’est pas conforme à la loi malienne, en ce qu’il ne mentionne pas le numéro d’identification nationale des personnes physiques et morales (NINA), rendu obligatoire par la loi n°06-040 du 11 août 2006 de la République du Mali, cette mention n’est pas obligatoire sur les jugements supplétifs. Dès lors le jugement supplétif produit par la requérante concernant son état civil n’est pas entaché de fraude. Il conserve sa valeur probante et l’identité de Mme G est établie. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation en considérant que les documents d’état civil qu’elle avait présentés en vue d’établir son état civil comportaient des éléments permettant de conclure qu’ils n’étaient pas authentiques.
13. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
14. Le ministre fait valoir, dans un mémoire en défense, communiqué à la requérante, qu’alors qu’en 2023 un accord complémentaire du préfet avait été donné à M. F pour faire venir D en France au titre du regroupement familial, aucune demande de visa n’a été déposée pour elle, et que, dès lors, la procédure de regroupement présente un caractère partiel, en méconnaissance de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce nouveau motif soit substitué à celui retenu initialement par la commission et censuré par le tribunal.
15. Aux termes de l’article L. 434-1 du même code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ».
16. Il résulte de ces dispositions que la réunification doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s’apprécier au regard de l’ensemble des enfants mineurs du couple, qu’ils soient ou non concernés par la demande de regroupement. C’est au ressortissant étranger qu’il incombe d’établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l’intérêt des enfants.
17. Il ressort des pièces du dossier que Mme G est la mère des trois enfants, C, H et D. Il est constant qu’à la date de la décision en litige, aucune demande de visa n’avait été présentée pour D. Si la requérante fait valoir qu’aucune demande de visa n’a été effectuée dans l’intérêt de l’enfant D dans l’attente de l’issue de la procédure portant sur le reste des membres de la famille, avant de demander dans un second temps un visa type « visiteur », il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, né en 2023, d’être séparé de sa cellule familiale, même temporairement. Le nouveau motif invoqué par le ministre tiré du caractère partiel de la réunification est susceptible de fonder la décision attaquée.
18. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision si elle s’était initialement fondée sur ce motif. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne prive la requérante d’aucune garantie procédurale.
19. En deuxième lieu, dès lors que le refus de visa attaqué est justifié par la situation de regroupement partiel et que la requérante n’apporte pas d’éléments permettant d’apprécier concrètement les caractéristiques de sa vie privée et familiale au Mali, ni n’établit que son époux, titulaire d’une carte de résident en France, serait dans l’impossibilité de lui rendre visite dans ce pays, ce qu’il fait d’ailleurs régulièrement, le moyen tiré de l’atteinte excessive portée à la vie privée et familiale de Mme G, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. En troisième et dernier lieu, dès lors que la jeune D n’a pas présenté de demande de visa et que les quatre autres enfants se sont vus opposer un refus de visa de l’autorité consulaire, devenu définitif, le refus de visa opposé à Mme G, leur mère, ne méconnait pas leur intérêt.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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