Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 16 mai 2025, n° 2205924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 août 2022, transmise par ordonnance de renvoi du 8 novembre 2022 et enregistrée sous le n°2205924 au greffe du tribunal administratif de Montpellier et par des mémoires du 2 juin 2024 et du 17 juin 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a licencié pour insuffisance professionnelle et l’a radié des cadres à compter du
1er août 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le réintégrer et de le titulariser dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision de prorogation de stage du 8 février 2022 ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral et l’administration a méconnu son obligation de sécurité et de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses agents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 ;
— le décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bossi,
— et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 mars 2021, M. A B a été nommé stagiaire dans le corps des secrétaires administratifs de l’intérieur et des outre-mer à compter du 30 décembre 2020. Il a été affecté au service de gestion opérationnelle (SGO) de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de l’Aude, en qualité de responsable des ressources humaines. Par un arrêté du 8 février 2022, le stage du requérant a été prorogé pour une durée de six mois, du 30 décembre 2021 au 29 juin 2022. Le 27 avril 2022, le directeur départemental de la sécurité publique de l’Aude a proposé le refus de titularisation de M. B. Par un arrêté du 28 juillet 2022, M. B a été licencié pour insuffisance professionnelle et radié des cadres à compter du 1er août 2022. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article 5 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé. Sauf dispositions contraires du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d’une durée excédante celle du stage normal. () ». Aux termes des dispositions de l’article 11 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique d’Etat : « I. ' Les candidats reçus à l’un des concours mentionnés au 1° et au 2° du I et au II de l’article 4 sont nommés fonctionnaires stagiaires du corps concerné et accomplissent un stage d’une durée d’une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle. () V. – A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés à l’issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas donné satisfaction sont soit licenciés s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine. () ».
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de prorogation de stage :
3. La décision d’une autorité administrative autorisant, en application des dispositions précitées, un fonctionnaire stagiaire à proroger son stage ne forme pas, avec l’arrêté ultérieur refusant sa titularisation à l’issue de cette prolongation, une opération administrative unique, comportant entre ces deux décisions un lien tel que les illégalités susceptibles d’affecter la décision de prorogation de stage, malgré le caractère définitif que celle-ci aurait acquise, puissent être invoquées à l’appui de conclusions dirigées contre l’arrêté refusant la titularisation de l’intéressé. Il en résulte que l’exception d’illégalité de la décision de prorogation de stage du 8 février 2022, devenue définitive en l’absence de contestation par le requérant avant l’expiration du délai de recours, ne peut être invoquée à l’appui de la décision de refus de titularisation. Dans ces conditions, le moyen soulevé par le requérant et tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant prorogation de son stage doit être écarté comme irrecevable.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision portant refus de titularisation et radiation des cadres :
4. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a rencontré des difficultés sérieuses d’intégration au regard de son comportement et que, malgré les conseils et l’accompagnement de sa hiérarchie, il a persisté à adopter un management dur avec ses collaborateurs, ce qui a abouti à créer une situation de mal-être au sein de son équipe. Il a ainsi été relevé que M. B ne souhaitait pas se rapprocher des gestionnaires des ressources humaines en se prévalant de ce que son rôle d’encadrant rendait ce rapprochement inadapté. En outre, il a refusé tout contact avec les différents chefs de service et avec certains agents en utilisant l’envoi de messages dématérialisés et en se coupant ainsi totalement du reste du service. En se bornant à soutenir que les difficultés relationnelles qu’il rencontre ne lui sont pas imputables mais résultent de la mauvaise ambiance existant entre les agents de son service et à se plaindre de son isolement physique et d’un défaut de culture inclusive au sein de son unité, M. B, ne remet pas sérieusement en cause les reproches formulés à son encontre par sa hiérarchie quant à l’existence de graves difficultés d’adaptation., Et si l’intéressé soutient avoir fait l’objet de témoignages déloyaux sur sa manière de servir auprès du chef de service gestion opérationnelle dans un contexte de concurrence entre agents pour les avancements et les mobilités, cette allégation n’est assortie d’aucun commencement de preuve de nature à en établir la matérialité.
6. En deuxième lieu, il ressort de la notice d’évaluation des personnels avant titularisation (rapport à mi-stage) en date du 8 juin 2021 qu’après six mois d’exercice de ses fonctions, l’intéressé ne maîtrisait toujours pas les grades des personnels qui l’entouraient, ni les procédures simples de gestion de personnels. Il est en outre relevé qu’il déléguait ses missions, ce qui ne lui permettait pas d’appréhender la matière des ressources humaines. Il ressort en outre du courrier du 15 octobre 2021 émanant de la cheffe du service de gestion opérationnelle, supérieure hiérarchique directe du requérant et sollicitant la prorogation du stage de l’intéressé que M. B rencontrait des difficultés pour appréhender ses missions et comprendre le fonctionnement d’un service de ressources humaines de police nationale. La supérieure hiérarchique directe du requérant notait également qu’il semblait peu attiré par la matière, qu’il avait du mal à se plier aux techniques de travail mises en place et que la majeure partie des dossiers qu’il traitait nécessitait plusieurs relectures avant d’être validés.
7. Au regard de son investissement et des efforts qu’il semblait déployer et en tenant compte du fait qu’il a été placé en arrêt de travail, il a été proposé au requérant une prorogation de stage de six mois pour évaluer son aptitude à être titularisé. Par un arrêté du 8 février 2022, M. B a ainsi vu son stage prorogé pour une durée de six mois, après avis favorable de la commission administrative paritaire locale du 1er février 2022. Toutefois, il ressort de la notice de fin de stage en date du 27 avril 2022 que, concernant l’appréciation de la valeur professionnelle de l’intéressé, sur les quinze items, seuls deux ont été jugés « normaux » et les treize autres éléments évalués ont été jugés insuffisants voire très insuffisants. Par un courrier du même jour, la cheffe du service de gestion opérationnelle adressait un courrier au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud en émettant un avis très défavorable à la titularisation du requérant. Elle explique, en effet, que l’intéressé n’a pas évolué et n’a pas pris en compte les observations faites quant à la qualité insuffisante de son travail. Elle souligne, en outre, que son manque d’implication dans ses missions l’amène à commettre de très nombreuses erreurs et omissions. Elle donne de multiples exemples et notamment les nombreuses vérifications nécessaires avant que son travail n’atteigne un niveau satisfaisant, la non-réalisation de la veille documentaire demandée, l’absence de contact avec les gestionnaires qu’il encadre et qui se trouvent pourtant à proximité de son bureau, la communication de fausses informations à un fonctionnaire concernant le versement son traitement, la communication d’un dossier incomplet dans le cadre d’une déclaration de blessure de service, l’absence de prise en compte des remarques émanant pourtant d’un supérieur hiérarchique quant à la rédaction d’un compte-rendu, l’affranchissement des modes opératoires prescrits par sa hiérarchie dans le cadre des campagnes d’évaluation des personnels et enfin le remplissage très approximatif et incomplet des tableaux de suivi. La supérieure hiérarchique directe de M. B en conclut ainsi qu’il n’est pas capable de travailler en autonomie même sur les dossiers courants, qu’il accepte mal la critique et qu’il n’a pas su mettre à profit sa prorogation de stage pour s’impliquer et se former aux missions confiées. Elle ajoute que les insuffisances professionnelles du requérant ont eu comme conséquence une ambiance lourde au sein du bureau des ressources humaines et une augmentation corollaire de sa charge de travail ainsi que de celle des gestionnaires en raison de la nécessaire mise en place de contrôles du travail de l’intéressé. Il est également pointé dans ce courrier les graves difficultés managériales rencontrées par M. B qui n’est pas parvenu à encadrer son équipe. La commission administrative paritaire nationale a émis, le 24 juin 2022, un avis favorable à la proposition de l’administration de refus de titularisation du requérant.
8. En se bornant à soutenir qu’il a réalisé un test de personnalité en date du
3 octobre 2019 révélant ses qualités, qu’il faisait preuve de rigueur et de célérité dans le traitement des dossiers qui lui étaient confiés, qu’il n’est pas établi que les omissions constatées seraient exclusivement de son fait, qu’il lui a été refusé d’accéder au régime du télétravail durant la pandémie de covid-19 contrairement à d’autres agents, qu’il a été victime d’une altération manifeste de son pouvoir de direction et de contrôle de son unité le réduisant à servir de simple courroie de transmission et que s’agissant de la veille réglementaire la responsabilité doit être collective, M. B ne remet pas sérieusement en cause la matérialité des faits constatés par sa hiérarchie dans les différents rapports précités qui sont précis, documentés et circonstanciés. De la même manière, si le requérant se plaint d’une surcharge de travail ayant conduit à son épuisement psychique, aucune pièce produite à la présente instance ne vient corroborer cette allégation. En outre, M. B soutient qu’il a été empêché de mettre en œuvre un projet caritatif dans le cadre de sa mission d’impulsion de projets. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa supérieure hiérarchique lui a opposé un refus qui était motivé par le fait que le projet proposé avait pour but de récolter des fonds pour une association relevant du domaine associatif ou amical et se situait ainsi en dehors du champ des compétences d’un responsable des ressources humaines. Enfin, si le requérant soutient que des circonstances extérieures ont eu une incidence sur la réalisation de son stage en raison d’une infection au virus du covid-19, de l’annulation d’une formation obligatoire et de l’absence d’attribution d’un logement social à Carcassonne l’obligeant à emprunter le train soumis à de multiples perturbations du fait des mouvements de grève, ces éléments n’ont pas d’incidence quant à la caractérisation des différents reproches professionnels formulés à son encontre qui sont relatifs à la réalisation-même de ses missions.
9. En troisième lieu, M. B soutient qu’il a été victime d’un accès souvent entravé à la formation par la cheffe de service gestion opérationnelle et qu’aucune initiative de formation professionnelle structurée n’a été mise en place pendant sa période de stage constituant un manquement de l’autorité hiérarchique. Il ressort toutefois du compte-rendu de la commission administrative paritaire nationale en date du 10 octobre 2022 que M. B a pu suivre diverses formations à destination des personnels en environnement police et notamment « l’entretien professionnel des personnels, un acte de management », « manager, des leviers RH pour accompagner vos collaborateurs » et « la gestion des absences de maladie ». En outre, il ressort des pièces du dossier que la supérieure hiérarchique directe de M. B lui a proposé de suivre plusieurs stages, notamment des e-formations, au vu des difficultés rencontrées mais qu’il n’a donné suite qu’à deux d’entre eux. Enfin, si M. B se plaint du refus opposé à certaines demandes de formation, il ressort des pièces du dossier que sa supérieure hiérarchique a refusé une formation « conduite de projet » qui ne présentait pas d’intérêt immédiat pour l’exercice de ses fonctions de responsable des ressources humaines.
10. M. B se plaint également de l’absence d’accompagnement dans l’exercice des missions. Il ressort, toutefois, du courrier en date du 15 octobre 2021 émanant de la cheffe de service de gestion opérationnelle, supérieure hiérarchique directe du requérant, qu’elle a reçu l’intéressé à plusieurs reprises pour échanger sur son rôle en qualité de responsable des ressources humaines. Toutefois, la cheffe de service relève que l’intéressé n’a pas semblé réceptif aux conseils prodigués lors de ces échanges et qu’il est resté arrêté sur ses positions. Et il ressort des pièces du dossier que la cheffe de service de gestion opérationnelle a reçu M. B le 29 mars 2022 pour dresser un bilan à la mi-prorogation de son stage en lui indiquant qu’il commettait encore trop d’erreurs et d’omissions et pour lui demander s’il rencontrait des difficultés. Elle indique que la seule réponse de l’intéressé était qu’il remplissait au mieux les missions confiées. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas bénéficié d’un encadrement suffisant de sa hiérarchie durant toute la période de son stage.
11. Il résulte de l’ensemble des éléments exposés aux points 5 à 10 du présent jugement que le requérant ne saurait soutenir que l’ensemble des reproches formulés à son encontre et relatifs aux manquements professionnels commis dans l’exercice de ses fonctions de responsable des ressources humaines serait infondé. Ainsi et alors même que l’intéressé n’aurait commis aucun acte d’insubordination passible d’une sanction disciplinaire, l’administration n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en estimant que les faits mentionnés précédemment, et dont la matérialité est suffisamment établie, caractérisaient une insuffisance professionnelle du requérant quant à l’exercice de ses fonctions et justifiaient son licenciement ainsi que sa radiation des cadres à l’issue de la prorogation de son stage.
En ce qui concerne le moyen tiré des agissements constitutifs de harcèlement moral subis :
12. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
13. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
14. Si le requérant invoque la pression malsaine et permanente exercée par la cheffe de service gestion opérationnelle et une adjointe administrative principale promue à l’échelon supérieur et placée sous sa responsabilité, les convocations exclusivement à charge, les menaces quant à sa titularisation, l’altération manifeste de son pouvoir de direction et contrôle sur l’unité, la surcharge de travail et les ordres contradictoires, il n’apporte toutefois aucun commencement de preuve de nature à établir la réalité de ces allégations.
15. En outre, la circonstance, à la supposer établie, que le règlement de ses frais de transport entre son domicile et le service ait été retardé l’ayant contraint à formuler une demande de secours financier auprès des services sociaux du ministère de l’intérieur et, en l’absence de toute précision, le passage de ses fonctions du groupe 1 au groupe 2 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ne sont pas de nature à faire présumer de l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral émanant de son administration à son encontre.
16. De plus, si le requérant produit un rapport émanant d’un agent précédemment affecté au sein du service de gestion opérationnelle de la direction départementale de sécurité publique de l’Aude et mettant en avant les problèmes de communication et les dysfonctionnements existant au sein dudit service, ces éléments qui ne concernent en tout état de cause pas personnellement le requérant, sont insuffisants pour caractériser l’existence d’un harcèlement moral émanant de la cheffe de service gestion opérationnelle à son encontre.
17. Enfin, les signalements opérés par le requérant au service de médecine du travail lors des visites obligatoires les 26 mars 2021 et 27 avril 2022 et le courriel adressé à ce service médical par une déléguée syndicale sur la base des déclarations du requérant ne peuvent constituer, à eux-seuls, des présomptions de harcèlement moral à l’encontre de l’intéressé en l’absence de tout autre élément venant corroborer, par ailleurs, leur existence.
18. Dans ces conditions, M. B n’apporte pas d’éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens des dispositions précitées. Le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que l’administration aurait méconnu son obligation de sécurité et de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses agents.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 28 juillet 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles
L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d’injonction par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mai 2025.
La greffière,
E. Tournierfg
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