Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 juil. 2025, n° 2413941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 septembre 2024, N° 2420958/12-3 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2420958/12-3 du 26 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée pour M. E A D.
Par cette requête, enregistrée le 1er août 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. E A D, représenté par Me Aguirre Gutierrez demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 30 juillet 2024 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— prise sur ce fondement elle est elle-même entachée d’illégalité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est en situation régulière en France puisqu’il a le droit de séjourner 90 jours dans tous les pays de l’espace Schengen ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale dès lors qu’il est en situation régulière en France puisqu’il a le droit de séjourner 90 jours dans tous les pays de l’espace Schengen ;
— elle est illégale dès lors qu’il est admissible dans les autres pays de l’espace Schengen ou en dehors de celui-ci ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est disproportionnée dès lors qu’il est dans le délai pour séjourner dans l’espace Schengen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. M. A D, ressortissant péruvien né le 8 décembre 1981, a été interpellé les services de police, le 19 mars 2024, lors d’un contrôle routier. Le 30 juillet 2024, le préfet de police de Paris a pris à l’encontre de l’intéressé un arrêté par lequel il l’oblige, sur le fondement de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à quitter sans délai le territoire français et fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un autre arrêté du même jour, le même préfet lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A D demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C B, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière de la préfecture de police de Paris, laquelle bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour d’une délégation du préfet de police de Paris à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l’illégalité d’une autre décision qui n’est pas mentionnée, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, M. A D se borne à soutenir, sans produire d’éléments justificatifs au soutien de cette allégation, qu’il serait présent en France depuis moins de quatre-vingt-dix jours et y séjournerait ainsi régulièrement. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée en ce qu’il séjournerait en France depuis moins de quatre-vingt jours n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En second lieu, la décision attaquée énonce que le requérant, conformément à l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir, pour contester la légalité de la décision en cause, qu’il est admissible dans d’autres pays notamment ceux de l’espace Schengen. Ce moyen est inopérant.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait disproportionnée dès lors qu’il séjournerait en France depuis moins de quatre-vingt-dix jours n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A D ne comporte qu’un moyen de légalité externe manifestement infondé et des moyens de légalité interne qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou sont inopérants. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A D et au préfet de police de Paris.
Fait à Cergy, le 15 juillet 2025.
Le président de la 10ème chambre,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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