Non-lieu à statuer 22 mars 2024
Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 22 mars 2024, n° 2201037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2022 et le 15 décembre 2023 sous le n° 2201037, M. C B, représenté par Me Labrusse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner la commune de Combray au versement d’une somme de 22 384,60 euros au titre de la réparation de son préjudice ;
3°) d’ordonner une expertise pour déterminer les nuisances subies ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Combray la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la responsabilité de la commune de Combray est engagée à raison de l’implantation illégale du plateau à l’intersection de la route départementale 254 et de la route départementale 134 ;
— la responsabilité de la commune de Combray est engagée dans le cadre d’un régime de responsabilité sans faute pour cause de dommage de travaux public du fait de l’implantation du plateau à l’intersection de la route départementale 254 et de la route départementale 134 ;
— M. B est bien fondé à solliciter la somme de 22 384,60 euros en réparation de ses préjudices, dont 20 000 euros de préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, et 2 384,60 euros de préjudice matériel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, la commune de Combray, représentée par Me Hourmant, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Combray n’a commis aucune faute ;
— les préjudices allégués ne revêtent pas le caractère anormal et spécial ;
— les préjudices allégués ne sont pas justifiés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2022 et le 15 décembre 2023 sous le n° 2201039, M. C B, représenté par Me Labrusse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Combray a refusé de supprimer le plateau installé à l’intersection de la route départementale 254 et de la route départementale 134 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Combray de procéder à l’enlèvement de l’ouvrage litigieux dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Combray la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision :
— méconnaît les articles 1, 2, 3, et 4 du décret n° 94-447 du 27 mai 1994 ;
— méconnaît la norme NF P 98 300 relative aux ralentisseurs routiers de type dos d’âne ou de type trapézoïdal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, la commune de Combray, représentée par Me Hourmant, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’implantation du plateau est régulière ;
— l’atteinte à l’intérêt général empêche la démolition de l’ouvrage.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 24 mars 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— et les observations de Me Labrusse, représentant M. B, et de Me Hourmant, représentant la commune de Combray.
Une note en délibéré présentée par Me Labrusse a été enregistrée le 13 mars 2024.
Une note en délibéré présentée par Me Hourmant a été enregistrée le 18 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B est propriétaire de sa résidence principale située sur la commune de Combray. En mai et juin 2021, la commune de Combray a réalisé un dispositif de ralentissement sur le carrefour routier en limite de propriété de M. B. Par une décision du 15 septembre 2021, la commune de Combray a rejeté la demande de démolition de l’ouvrage et la demande d’indemnisation de M. B. Par les présentes requêtes, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 15 septembre 2021 et de condamner la commune de Combray à lui verser la somme de 22 384,60 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2201037 et n° 2201039 présentées par M. B concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
3. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 24 mars 2022. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’irrégularité de l’implantation alléguée :
4. Aux termes de l’article 1er du décret n° 94-447 du 27 mai 1994 : « Les ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal sont conformes aux normes en vigueur () ». Il résulte de ces dispositions que le décret a vocation à s’appliquer aux seuls ralentisseurs regardés comme relevant d’un de ces deux types, au sens des normes en vigueur. Il doit ainsi être regardé comme renvoyant à la norme AFNOR homologuée NF P 98-300 relative aux ralentisseurs routiers de type dos d’âne ou de type trapézoïdal. Celle-ci précise que, pour être regardé comme de type trapézoïdal au sens des normes en vigueur, un ralentisseur doit avoir un format global correspondant à une hauteur de 10 cm, avec une tolérance de construction d’un cm, une longueur de 2,50 m à 4 m, avec une tolérance de construction de 5 %, la saillie d’attaque du rampant étant inférieure à 0,5 cm et la longueur de chaque saillie étant comprise entre 1 m et 1,4 m. A ralentisseur d’une longueur ne correspondant pas à ce format ne peut donc être regardé comme étant de type trapézoïdal au sens de ce décret.
5. M. B ne démontre pas, par la production du constat de commissaire de justice du 28 mars 2023 ou d’autres pièces techniques, que l’ouvrage contesté puisse être regardé comme constituant un ralentisseur de type trapézoïdal au sens des normes en vigueur. Il résulte de l’instruction que l’ouvrage en litige constitue un ralentisseur de type plateau qui, du fait de sa configuration, ne relève pas des prévisions du décret n° 94-447 du 27 mai 1994. Ni ce décret ni aucune autre disposition réglementaire n’a interdit ou réglementé de manière particulière les ralentisseurs échancrés de « type plateau » qui ont seulement fait l’objet d’un guide de recommandations du centre d’études sur les réseaux de transports, l’urbanisme et les constructions publiques intitulé « guide des coussins et plateaux ». Les moyens invoqués, tous tirés de la méconnaissance du décret précité et de la norme AFNOR homologuée NF P 98-300, sont, en conséquence, inopérants.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Combray :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la commune de Combray n’a pas implanté irrégulièrement le ralentisseur de type « plateau » à l’intersection de la route départementale 254 et de la route départementale 134. En conséquence, la commune de Combray n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
7. En second lieu, la responsabilité peut être engagée, même sans faute, à l’égard des demandeurs tiers par rapport à un ouvrage public. Les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir la preuve que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse être utilement invoqué le fait d’un tiers. La victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’elle allègue avoir subis et l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et lesdits préjudices qui doivent, en outre, en cas de dommage permanent, présenter un caractère grave et spécial.
8. M. B soutient que l’ouvrage public implanté est à l’origine d’un trouble dans les conditions d’existence et d’un préjudice moral, en particulier du fait d’une augmentation de la gêne phonique. Il n’apporte toutefois aucun élément susceptible de démontrer la réalité de ces préjudices. Le requérant fait en outre valoir que les travaux publics exécutés pour la réalisation de l’ouvrage public en litige sont à l’origine de la dégradation de sa clôture en limite de propriété, d’une modification des pieds de tuyaux de descente des eaux pluviales et d’un remblaiement de l’accès à la cour par des graviers. Toutefois, M. B, qui produit un constat de commissaire de justice du 28 mars 2023 postérieur à la réalisation des travaux, des photographies et des témoignages, n’apporte aucun élément probant de nature à établir que les dégradations et modifications seraient en lien direct et certain avec l’exécution des travaux publics d’aménagement de l’intersection de la route départementale 254 et de la route départementale 134 sur la commune de Combray.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise, que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la commune de Combray doit être engagée. Dès lors, ses conclusions aux fins d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge à la commune de Combray, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 200 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Combray.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes présentées par M. B sont rejetées.
Article 3 : M. B est condamné à verser à la commune de Combray la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B ; Me Labrusse et à la commune de Combray.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLANLa greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
N°s 2201037, 2201039
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