Rejet 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 9 nov. 2023, n° 2200545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2200545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai, 11 mai et 15 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Pépin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur la demande de délivrance d’un passeport au nom de son fils mineur, enregistrée le 14 octobre 2019 ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme C invoque l’erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête, en opposant sa tardiveté, puis l’absence d’erreur de droit.
Par un courrier du 10 octobre 2023, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions accessoires tendant à ce que soit enjoint au préfet de procéder à une nouvelle instruction de la demande enregistrée le 14 octobre 2019 sont privées d’objet compte tenu de l’instruction de la nouvelle demande présentée le 10 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration :
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
— le décret n° 2018-1047 du 28 novembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacau
— les conclusions de M. Hegesippe, rapporteur public,
— et les observations de Mme A pour le préfet de la Guyane, Mme C n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L.231-5 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que l’application de l’article L.231-1 du même code selon lequel le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation peut être écartée par décret. Il résulte de l’article 2 du décret du 23 octobre 2014 relatif, notamment, aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites et de l’annexe à ce décret que le silence gardé par l’administration pendant quatre mois sur une demande de délivrance d’un passeport fait naître une décision implicite de rejet.
2. Mme C, ressortissante haïtienne, conteste la décision implicite de rejet née le 14 février 2020 du silence gardé par le préfet de la Guyane sur la demande, enregistrée le 14 octobre 2019, tendant à la délivrance d’un passeport pour son fils mineur né à Cayenne le 31 août 2019, reconnu par un Français. Cette décision a été confirmée par un courrier du 21 septembre 2020, par lequel le préfet a informé le père de l’enfant que sa demande avait été mise en instance en l’absence de réponse au courrier du 21 octobre 2019 sollicitant des éléments complémentaires, puis l’a invité à présenter une nouvelle demande.
3. Il ressort des pièces du dossier que le 10 septembre 2021, antérieurement à l’introduction de la requête, le père de l’enfant a présenté une nouvelle demande de passeport. Le préfet fait valoir que cette demande, en cours d’instruction, a été mise en instance dans l’attente de pièces complémentaires. Il en résulte que les conclusions accessoires présentées par Mme C, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de procéder à une nouvelle instruction de la demande enregistrée le 14 octobre 2019 sont privées d’objet et, par suite, irrecevables.
4. Mme C, qui invoque l’unique moyen tiré de l’erreur de droit, fait valoir qu’aucun texte ne prévoit que le parent étranger soit tenu de justifier de la régularité de son séjour, puis qu’elle a produit l’ensemble des pièces requises par la circulaire interministérielle du 1er mars 2010 relative à la simplification de la procédure de délivrance et de renouvellement des cartes d’identité et des passeports, formulaire Cerfa, photographies d’identité, justificatif de domicile et acte de naissance.
5. En vertu de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ce document est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. En vertu du I de l’article 5 du même décret, en cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur de sa carte nationale d’identité, d’un passeport valide ou périmé ou à défaut, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation. En vertu de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. » et en vertu de l’article 29 du même code, la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité des personnes.
6. Il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur, seul un doute suffisant à cet égard pouvant justifier le refus de délivrance de ce titre. La circonstance qu’un des parents serait un ressortissant étranger en situation irrégulière peut être prise en compte lors de l’instruction de la demande et l’acte de reconnaissance de l’enfant peut être écarté s’il est établi, par des indices sérieux et concordants, que cette reconnaissance n’aurait eu d’autre objectif que d’attribuer la nationalité française à un enfant ou de régulariser le séjour en France de sa mère.
7. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que Mme C bénéficiait d’un titre de séjour à la date de la décision implicite du 14 février 2020. Dans ces conditions, alors même qu’il disposait de l’ensemble des documents exigés par l’article 5 du décret du 30 décembre 2005 pour établir la nationalité française de l’enfant, le préfet de la Guyane a pu légalement solliciter des pièces complémentaires de nature à établir la réalité des liens entre cet enfant et le Français qui l’a reconnu, puis, en l’absence de réception de ces pièces, rejeter implicitement la demande dont il était saisi.
8. La circulaire interministérielle n° IOCK1002582C du 1er mars 2010 relative à la simplification de la procédure de délivrance et de renouvellement des cartes d’identité et des passeports, qui n’a pas été publiée avant le 1er mai 2019 et était, dès lors, réputée abrogée en application des dispositions de l’article 7 du décret du 28 novembre 2018 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires, ne peut être utilement invoquée.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née le 14 février 2020 sur la demande de délivrance d’un passeport au nom de son fils. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction de délivrance d’un passeport et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Gilmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
M. Y. METELLUS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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