Non-lieu à statuer 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 avr. 2026, n° 2610746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bchir, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de clôturer sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « entrepreneur/ profession libérale » présentée le 17 juin 2025, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par heure de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer afin qu’elle puisse enregistrer sa demande de changement de statut vers la mention « passeport talent – salarié qualifié », dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par heure de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 080 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour, que le blocage administratif auquel elle fait face ne lui est pas imputable, qu’elle se retrouve en situation irrégulière risquant de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il est porté atteinte à sa liberté contractuelle ainsi qu’à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- les mesures sollicitées sont utiles ;
- les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, d’une part, que la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » a été clôturée et, d’autre part, que l’intéressée a été invitée à se présenter le 5 mai 2026 à 9h40 auprès des services de la préfecture de police en vue de la délivrance d’un récépissé et du réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante vietnamienne née le 22 octobre 1994, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » valable jusqu’au 9 mai 2025, en a sollicité le renouvellement et s’est vue remettre un récépissé le 17 juin 2025. Par une décision implicite née le 15 novembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Le 17 décembre 2025, l’intéressée a sollicité son changement de statut vers la mention « passeport talent – salarié qualifié » sur la plateforme numérique ANEF. Cette demande a été clôturée au motif que l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour était toujours en cours. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au préfet de police de clôturer sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « entrepreneur/ profession libérale » et de la convoquer afin qu’elle puisse enregistrer sa demande de changement de statut.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… a été destinatrice le 23 avril 2026 d’une convocation l’invitant à se présenter auprès des services de la préfecture de police le 5 mai 2026 à 9h40 en vue de la délivrance d’un récépissé et du réexamen de sa demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent- salarié qualifié ». Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M. MERINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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