Rejet 8 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 8 mars 2023, n° 2206440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, Mme C B A, représentée par Me Haas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
— la préfète de la Gironde n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation dès lors qu’elle n’a pas retranscrit correctement les réponses apportées par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dans son avis ;
— la préfète de la Gironde s’est estimée en situation de compétence liée par l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 9 janvier 2023.
Mme B A a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 202Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pouget, président ;
— et les observations de Me Haas, représentant Mme B A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante gabonaise, est entrée sur le territoire français le 7 août 2018 en possession d’un visa de court séjour. Le 30 juin 2019, elle a demandé un titre de séjour en tant qu’étranger malade. Après avoir saisi pour avis le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), la préfète de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour par un arrêté du 21 septembre 2022. Elle l’a également obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ».
3. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ».
4. D’une part il ressort des pièces du dossier qu’avant de refuser de délivrer à la requérante un titre de séjour en tant qu’étranger malade, la préfète de la Gironde, faisant application de la procédure décrite par les dispositions précitées, a sollicité l’avis du collège des médecins de l’OFII sur son état de santé. Il ressort de la copie complète de l’avis du collège des médecins de l’OFII rendu le 27 avril 2022 et versé au dossier par la préfète de la Gironde, que ce collège s’est prononcé après transmission, le 5 avril 2022, du rapport médical établi le 31 mars 2022 par un médecin rapporteur qui n’a pas siégé en son sein. Si Mme B A conteste l’authenticité des signatures apposées sur l’avis par les membres du collège, cet avis n’est pas au nombre des actes relevant du champ d’application de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect ne s’impose qu’aux décisions relatives aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, de sorte que la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’ordonnance susvisée du 8 décembre 2005. En tout état de cause, elle ne produit aucun élément de nature à faire douter de ce que l’avis, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, a bien été rendu par ses auteurs. Enfin, l’avis porte la mention « Après en avoir délibéré le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant », qui atteste de son caractère collégial et fait foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est ici pas rapportée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’OFII, par son avis du 27 avril 2022, a considéré que si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, le défaut de traitement ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée retranscrit sans erreur cet avis et n’apparaît entachée d’aucun défaut d’examen sérieux de sa situation médicale ni d’aucune erreur de fait. En outre, en reproduisant le contenu de l’avis du collège de médecins de l’OFII, la préfète de la Gironde doit être regardée comme s’en étant appropriée les conclusions et ayant ainsi exercé son propre pouvoir de décision. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se serait crue liée par cet avis, le moyen tiré de ce qu’elle aurait méconnu le champ de sa compétence doit être également écarté.
6. Enfin, pour contester l’appréciation portée par l’OFII et par la préfète de la Gironde, la requérante produit des certificats médicaux aux termes desquels il apparait que, atteinte d’une affection orthopédique bilatérale depuis l’enfance et suivie depuis 2012 à l’hôpital Omar Bongo de Libreville, l’aggravation de son état de santé et l’absence de plateau opératoire adapté dans son pays d’origine ont suscité une demande de prise en charge médicale en France en 2018 à l’initiative de l’équipe médicale de cet établissement. Le 13 août 2018, une prothèse totale a été posée sur sa hanche droite au centre hospitalier de Libourne, et une seconde hospitalisation a ensuite été nécessaire en raison de lourdes complications post-opératoires. Si la requérante produit deux certificats médicaux rédigés en octobre et décembre 2022 par son médecin traitant, indiquant qu’elle doit désormais faire l’objet d’une opération similaire suite à l’apparition de la même pathologie sur la hanche gauche, il ressort des termes de ces certificats que la réalisation de cette opération est retardée en raison d’une importante prise de poids, pour laquelle un suivi spécialisé aurait été mis en place par le centre hospitalier universitaire depuis 2019 et une opération bariatrique serait envisagée. Cependant, les documents produits restent imprécis sur la nature du suivi pré-opératoire mise en place dans l’attente d’une nouvelle opération orthopédique. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier que cette opération de la hanche, ou celle destinée à faciliter la perte de poids en vue de cette opération, pourtant envisagées de longue date selon les certificats produits, seraient programmées à brève échéance, justifiant en conséquence que l’actuel droit au séjour de la requérante sur le territoire français soit prolongé. En outre, ni les certificats médicaux produits par le médecin traitant de la requérante en France, ni ceux produits par les chirurgiens orthopédiques exerçant au Gabon ne précisent que l’absence d’une telle opération aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de Mme B A. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En second lieu, la requérante se prévaut de son séjour régulier sur le territoire français depuis quatre ans et de son insertion professionnelle dès lors qu’elle occupe un emploi de téléconseiller dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé signé le 17 août 2020. Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme B A a été admise au séjour sur le territoire français, à l’initiative de l’organisme Santé Tour, le temps strictement nécessaire à la prise en charge de sa pathologie de la hanche droite. Ainsi qu’il a été dit au point 6, l’opération de cette hanche a eu lieu en 2018 et aucune pièce ne démontre avec une force probante suffisante qu’une seconde opération serait actuellement envisagée à court terme sur la hanche gauche, justifiant que son droit au séjour soit prolongé. Il n’est pas contesté que les enfants, les parents et les frères et sœurs de la requérante résident au Gabon, où elle a elle-même passé l’essentiel de sa vie, et la seule circonstance qu’elle occupe un emploi en France en dépit de sa pathologie handicapante ne saurait lui ouvrir un droit au séjour. Ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de de séjour, la préfète de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Les moyens soulevés à l’encontre du refus de séjour ayant été écartés, Mme B A n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale et à demander son annulation par voie de conséquence.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la requérante n’est pas au nombre de ceux pouvant bénéficier, de plein droit, d’un titre de séjour en tant qu’étranger malade. Elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
11. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de traitement approprié à l’état de santé de la requérante entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dès lors, à supposer qu’elle ne puisse pas bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine, la décision par laquelle la préfète de la Gironde a fixé le pays de destination n’a pas pour effet de la soumettre à des risques de traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen de la méconnaissance de ces stipulations, ainsi que des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2022.
Sur les autres conclusions de la requête :
13. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B A, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance ne peuvent qu’être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 22 février2023 à laquelle siégeaient :
M. Pouget, président,
M. Josserand, conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.
Le président-rapporteur,
L. POUGET
L’assesseur le plus ancien,
L. JOSSERAND
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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