Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 août 2025, n° 2503108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503108 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, enregistrée le 12 mars 2025 au greffe du tribunal, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a transmis au tribunal la requête présentée par Mme A B.
Par cette requête, enregistrée le 20 décembre 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, Mme B demande l’annulation de la décision du 22 octobre 2024 du président du conseil départemental du Nord lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement ».
Par une lettre recommandée en date du 2 avril 2025, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, d’une part, en lui demandant, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, de produire la décision attaquée et, d’autre part, en lui adressant le formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 octobre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a refusé le bénéficie de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement ».
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
4. En l’espèce, si Mme B conteste la décision du 22 octobre 2024 précitée, elle ne joint pas à sa requête cette décision.
5. D’autre part, l’article R. 772-6 du code de justice administrative, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
6. Pour remettre en cause la décision attaquée, Mme B se borne à discuter du taux d’incapacité qui lui a été reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour un taux inférieur à 80 %. Si cette discussion peut être utilement engagée dans un contentieux sur le refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapées, elle ne permet en revanche pas de démontrer que les conditions pour l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » seraient remplies.
7. Par un courrier du 2 avril 2025, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, d’une part, en lui demandant, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, de produire la décision attaquée, prise sur recours administratif préalable obligatoire, et, d’autre part, en lui adressant le formulaire prévu à l’article R. 772-6 du même code, lui permettant de développer une argumentation propre à établir que cette décision méconnaîtrait ses droits. Ce courrier, dont elle a accusé réception le 4 avril 2025, mentionnait que sa requête pourrait être rejetée si elle ne produisait pas l’acte attaqué, à savoir la décision du 22 octobre 2024. Il l’informait également que, à défaut de régularisation, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation. Mme B n’ayant pas procédé aux régularisations demandées dans le délai imparti, sa requête doit être regardée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste et d’une insuffisance de motivation et, par suite, rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie pour information sera adressée au département du Nord.
Fait à Lille, le 4 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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