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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 27 févr. 2026, n° 2304306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juillet 2023, 18 août 2023, 2 février 2024 et 12 mars 2024, Mme D… C… et M. B… A…, représentés par Me Larrieu, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2023 par lequel le maire de Montgiscard a délivré à la société civile de construction-vente (SCCV) Kayla Montgiscard Centre un permis de construire, après démolition de constructions existantes, une résidence séniors de trente logements, des immeubles de vingt logements collectifs, cinq maisons de ville dont une rénovée et quatre commerces sur les parcelles cadastrées section H n° 140, 142, 143, 144, 145, 376 et 377 situées au 7-9-13-15 Grand Rue ainsi que la décision du 30 mai 2023 rejetant leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montgiscard une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- le permis de construire attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que les services gestionnaires ont rendu des avis sur la base d’un dossier incomplet ; en outre, ces avis sont entachés d’erreur d’appréciation ;
- le dossier de demande de permis méconnaît le b) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme faute de plan de coupe faisant apparaître l’état initial et l’état futur alors que le profil du terrain naturel est modifié ;
- le projet comporte une emprise définitive de la rue du Presbytère/rue du Gavarret et des parcelles H377, H142 et H144 faisant partie du domaine public communal n’ayant pas fait l’objet d’un déclassement préalable et ne pouvant faire l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public prévue par l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
- dans l’hypothèse où l’empiètement sur le domaine public communal ne serait pas retenu, le projet s’étend sur deux unités foncières distinctes séparées par la rue du Presbytère/rue du Gavarret nécessitant d’obtenir deux permis de construire distincts ;
- il méconnaît l’article UA3 du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- le projet, constitutif d’une division primaire, méconnaît les articles UA6 et UA7 du PLU ;
- à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’existence d’une division primaire ne serait pas retenue, le projet méconnaît le graphique de détail du règlement du PLU en ce qui concerne la hauteur des constructions à l’alignement de la rue du Four ;
- le projet méconnaît l’article UA6 du PLU et le graphique de détail en ce qui concerne l’implantation des constructions à l’alignement de la rue de la Poste ;
- le projet méconnaît l’article UA6 du PLU en ce qui concerne l’implantation des constructions à l’alignement de la rue du Presbytère/rue du Gavarret ;
- il méconnaît l’article UA8 du PLU ;
- il méconnaît le graphique de détail du règlement du PLU en ce qui concerne les espaces libres de pleine terre ;
- à titre subsidiaire, il méconnaît l’article UA10.1 du PLU ;
- il méconnaît le graphique de détail du règlement du PLU en ce qui concerne la zone aménageable devant comporter au moins 30% en espace vert ;
- il méconnaît l’article UA12 du PLU et l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché de fraude ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, la SCCV Kayla Montgiscard Centre, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la commune de Montgiscard, représentée par Me Courrech, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer en vue de la régularisation du permis de construire en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 avril 2024.
Les parties ont été informées, par un courrier du 29 janvier 2026, qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal était susceptible de surseoir à statuer, pendant un délai de quatre mois, pour permettre la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l’article UA8 du plan local d’urbanisme.
La commune de Montgiscard a produit un mémoire, enregistré le 30 janvier 2026, en réponse à cette information sur un éventuel sursis à statuer.
Les requérants ont produit un mémoire en production de pièces, enregistré le 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- les observations de Me Larrieu, avocat des requérants, de Me Schlegel, avocat de la commune de Montgiscard et de Me Brouquières, avocat de la SCCV Kayla Montgiscard Centre.
Une note en délibéré présentée pour Mme C… et M. A… a été enregistrée le 6 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 février 2023, le maire de Montgiscard a accordé à la société civile de construction-vente (SCCV) Kayla Montgiscard Centre un permis de construire, après démolition de constructions existantes, une résidence séniors de trente logements, des immeubles de vingt logements collectifs, cinq maisons de ville dont une rénovée et quatre commerces sur les parcelles cadastrées section H n°s 140, 142, 143, 144, 145, 376 et 377 situées au 7-9-13-15 Grand Rue. Mme D… C… et M. B… A…, voisins du projet, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été rejeté par une décision du 30 mai 2023. Par la présente requête, ils demandent l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les avis rendus par les services gestionnaires consultés :
2. En premier lieu, d’une part, lorsque la délivrance d’une autorisation d’urbanisme intervient après une consultation subordonnée à la production d’éléments d’information ou de documents précis, leur caractère incomplet, lorsqu’il n’est pas d’une ampleur telle qu’il permettrait de les regarder comme n’ayant pas été produits, ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher d’illégalité l’autorisation délivrée. Il appartient au juge de rechercher si ce caractère incomplet a fait obstacle à ce que l’autorité compétente dispose des éléments nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause.
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été déposée par la SCCV Kayla Montgiscard Centre le 30 août 2022 puis complétée les 12 décembre 2022, 14 décembre 2022 et 10 février 2023. Si certains avis émis par les services gestionnaires consultés ont été rendus entre le 5 septembre et le 15 novembre 2022, soit antérieurement au dépôt des pièces complémentaires, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les services consultés n’auraient pas disposé d’éléments suffisants pour se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet à la date à laquelle ils ont rendu leurs avis ni que les pièces complémentaires déposées postérieurement à ces avis auraient, par leur nature, exercé une influence sur les avis ainsi donnés et nécessitaient de consulter à nouveau ces services. S’agissant plus particulièrement des avis des services de la communauté d’agglomération du Sicoval du 24 janvier 2023 et du 9 février 2023, s’ils ont été émis antérieurement au dépôt le 10 février 2023 d’une note hydraulique en complément du dossier de demande de permis de construire de la SCCV Kayla Montgiscard Centre, d’une part, il n’était pas nécessaire de consulter à nouveau le Sicoval dans la mesure où cette note hydraulique définissait les mêmes modalités de gestion des eaux pluviales que celles figurant dans son avis du 9 février 2023, et, d’autre part, la note hydraulique, portant uniquement sur la gestion des eaux pluviales, était sans incidence sur son avis du 24 janvier 2023 relatif à l’eau potable et l’assainissement des eaux usées.
4. D’autre part, il ressort du plan de masse relatif au stationnement PC02d que les deux seuls accès au projet pour les véhicules sont situés au niveau de la rue de la Poste pour l’accès au parking souterrain et au niveau de la rue du Salin pour l’accès aux parkings des maisons individuelles, chacune de ces rues faisant partie de la voirie communale. Si les requérants soutiennent que l’accès des véhicules par la rue de la Poste est impossible du fait de la présence d’un escalier et d’une arche, il ressort notamment des plans de façade PC05b que le profil de la rue de La Poste va être légèrement modifié avec un déplacement de l’escalier existant vers l’ouest de la rue pour permettre un accès des véhicules au projet par cette même rue en passant par la Grand Rue. Contrairement à ce qui est soutenu, le terrain d’assiette du projet ne comporte pas d’accès direct depuis la Grand Rue, voie départementale. Par suite, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que l’avis du conseil départemental de la Haute-Garonne du 15 septembre 2022, lequel a estimé que le projet ne présentait pas d’accès depuis la voirie départementale, serait entaché d’erreur d’appréciation.
5. Le Sicoval, gestionnaire de la voirie communale, a émis le 24 janvier 2023 un avis favorable sans réserve s’agissant des accès à créer pour les véhicules que ce soit au niveau de la rue du Salin ou de la rue de La Poste. Contrairement à ce qui est soutenu, le dossier de demande de permis de construire indique que l’escalier situé à l’entrée de la rue de la Poste sera déplacé à l’ouest de cette rue. L’escalier et les piliers de l’arche à l’entrée de la rue de la Poste sont représentés dans leur configuration actuelle sur le plan de masse de l’existant PC02e et le repositionnement de l’escalier à l’ouest de la rue de la Poste est matérialisé sur les plans de façade PC05b. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une fois l’escalier déplacé, il serait impossible pour les véhicules d’accéder au parking souterrain projeté par la rue de la Poste. Par suite, le moyen tiré de ce que cet avis est entaché d’erreur d’appréciation doit, en tout état de cause, être écarté.
6. Si les requérants soutiennent que l’avis du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Garonne du 12 octobre 2022 se borne à indiquer que le parking souterrain est accessible depuis la Grand Rue et depuis la rue de la Poste sans émettre la moindre réserve au regard de la présence de l’arche et de l’escalier, ces éléments relatifs à l’accès au parking souterrain ont été mentionnés uniquement au stade de la description du projet et non dans la motivation de l’avis du SDIS. Ce dernier, chargé de se prononcer sur l’accessibilité des engins de secours et de lutte contre l’incendie au terrain d’assiette du projet, a estimé que la Grand Rue, voie de desserte du projet, répondait aux caractéristiques d’une voie engins et permettait l’accessibilité des engins de secours et de défense contre l’incendie. Il n’était pas tenu de se prononcer sur les conditions d’accès au parking souterrain du projet. Par suite, le moyen tiré de ce que cet avis est entaché d’erreur d’appréciation doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; (…) ».
8. Si les requérants opposent l’absence de plan de coupe présentant le profil et la configuration de la rue de la Poste, les modifications du profil de la rue de la Poste, lesquelles seront exécutées lors de la réalisation des accès, notamment dans le cadre d’une permission de voirie, ne portent pas sur le terrain d’assiette du projet. Dans ces conditions, le dossier de demande de permis de construire n’avait pas à comporter un plan de coupe faisant apparaître le profil de la rue de la Poste. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dot être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ».
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que si le projet prévoit la réalisation d’une arche surplombant la rue du Presbytère ainsi que la réalisation d’une aire de jeux pour enfants sur les parcelles cadastrées section H n°142 et 143 à usage de jardin et appartenant à la commune, le dossier de demande de permis de construire comporte une autorisation d’occupation du domaine public accordée le 9 décembre 2022 par la commune de Montgiscard dans le cadre de ce permis de construire. Dans ces conditions, et alors que quelle que soit la nature des aménagements portant sur une dépendance du domaine public, il incombe seulement à l’autorité administrative de s’assurer que le dossier joint à la demande comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public et non de rechercher si ce projet peut être légalement poursuivi au regard des règles de la domanialité publique et si un déclassement de la parcelle est nécessaire, le moyen tiré de ce que l’emprise du projet sur le domaine public nécessitait un déclassement préalable de ces parcelles et ne pouvait faire l’objet d’un accord du gestionnaire du domaine dans les conditions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme doit être écarté.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du conseil municipal de Montgiscard du 16 juin 2022, les places de stationnement situées sur la parcelle cadastrée H377 au niveau de la rue de la Poste ont fait l’objet d’une désaffectation et d’un déclassement du domaine public. Cette portion de la parcelle H377 ne constituant plus une dépendance du domaine public, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme est inopérant à cet égard. S’agissant du reste de la parcelle H377 qui demeure une dépendance du domaine public, il ressort de ce qui a été dit précédemment que la société pétitionnaire justifie d’un accord du gestionnaire du domaine public. Enfin, les requérants ont expressément abandonné le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme s’agissant de la parcelle cadastrée H 144.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de Montgiscard :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». Aux termes de l’article R. 442-1 du même code : « Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager : / a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d’aménager portant sur la création d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation ; (…) e) Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ; (…) ».
13. Il résulte de ces dispositions que, par exception à la procédure de lotissement, la division d’une unité foncière prévue au a) de l’article R. 442-1 du code de l’urbanisme, dite « division primaire », permet à un pétitionnaire de demander et d’obtenir un permis de construire sur une partie de l’unité foncière existante alors que la division du terrain n’est juridiquement pas réalisée, celle-ci étant destinée à être accomplie après l’obtention du permis de construire. Eu égard à l’objet de ce procédé permettant de combiner, pour les projets portant sur un groupe de bâtiments ou un immeuble autre qu’une maison individuelle destinés à occuper une partie de l’unité foncière existante, l’obtention de l’autorisation d’urbanisme nécessaire au projet et la division de l’unité foncière existante, le respect des règles d’urbanisme doit être apprécié au regard de l’ensemble de l’unité foncière existant à la date à laquelle l’administration statue sur la demande, bien que cette dernière soit informée de la division à venir. Pour l’application de ces dispositions, une unité foncière est un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
14. En l’espèce, le projet est situé notamment sur la parcelle cadastrée H377 comportant un bâtiment accueillant les services de La Poste et la parcelle cadastrée H140 comportant des constructions, toutes deux appartenant à la commune de Montgiscard. Si les plans cadastraux incluent la rue de la Poste au sein des parcelles H377 et H140, il ressort des pièces du dossier que cette rue, laquelle constitue une voie publique, marque une séparation entre les constructions présentes sur ces parcelles et celles situées de l’autre côté de cette voie. Dans ces conditions, la rue de la Poste et ces parcelles ne sauraient être regardées comme étant d’un seul tenant et formant une unité foncière, en dépit des mentions cadastrales. Dès lors, en excluant la rue de la Poste de l’unité foncière à prendre en compte, le projet n’emporte pas de division au sens du a) de l’article R. 442-1 du code de l’urbanisme.
15. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le projet porte également sur la parcelle cadastrée H144. Si la commune de Montgiscard fait valoir que la partie bâtie de la parcelle H144 accueillant la mairie n’est pas intégrée au projet et relève du e) de l’article R. 442-1 du code de l’urbanisme, le projet en litige ne porte pas sur la partie du terrain accueillant la mairie et destinée à être détachée mais porte sur le reste de la parcelle H144 destinée à être bâtie. Ainsi que le soutiennent les requérants, le projet emporte « division primaire » de la parcelle H144 au sens du a) de l’article R. 442-1 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que le respect des règles d’urbanisme doit être apprécié au regard de l’ensemble de l’unité foncière existant à la date à laquelle l’administration statue sur la demande, c’est-à-dire en prenant en compte l’ensemble de la parcelle H144 et non uniquement la fraction de cette parcelle sur laquelle le projet de la SCCV Kayla Montgiscard Centre est prévu.
16. Si les requérants soutiennent que les constructions projetées sur les parcelles cadastrées H377 et H140 ne respectent ni les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies publiques prévues à l’article UA6 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Montgiscard ni les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prévues à l’article UA7 du même plan, ils se fondent sur une délimitation erronée du terrain d’assiette du projet incluant la rue de la Poste alors qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette voie publique doit être exclue du terrain d’assiette à prendre en compte pour l’appréciation du respect des règles du PLU. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article UA6 du PLU de la commune de Montgiscard dans sa version applicable à la date de l’arrêté attaqué, tel que modifié le 16 décembre 2021, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « (…) 6.1 – CAS GENERAL / Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques ou à une distance de l’alignement au moins égale à 5 m comptée à partir de l’alignement. (…) 6.2 – EXCEPTIONS / Le long des voies repérées aux documents graphiques (plan de détail), toute construction devra être implantée à l’alignement des voies et emprises publiques. (…) ».
18. D’une part, il ressort du plan de détail du centre bourg que, s’agissant des voies repérées par des pointillés violets, les constructions doivent être implantées à l’alignement de ces voies. Il ressort de ce plan que les constructions en limite nord de la parcelle cadastrée H377 doivent être implantées à l’alignement de la rue du Presbytère, également dénommée « rue du Gavarret ». Si le projet prévoit une arche prenant appui sur des murs existants en limite de propriété, laquelle vient en surplomb de la partie ouest de la rue du Presbytère et fait le lien entre les éléments du projet situés des deux côtés de cette rue, cette arche, eu égard à ses caractéristiques, ne saurait être regardée comme une construction au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article U6 du PLU et n’est donc pas soumise à la règle d’implantation à l’alignement de la voie publique. Par suite, le moyen tiré, sur ce point, de la méconnaissance de ces dispositions du PLU doit être écarté comme inopérant.
19. D’autre part, il ressort du plan de détail du centre bourg que les constructions en limite sud-ouest de la parcelle cadastrée H377 doivent être implantées à l’alignement de la rue de la Poste. Il ressort du plan de masse détaillé joint au dossier de demande de permis que le soubassement de la résidence séniors, prévue à l’angle des rues du Four et de la Poste, est implanté sur la limite sud de la propriété, soit à l’alignement de la rue de la Poste, à une hauteur de plus de 0,6 mètre au-dessus du sol. La circonstance que les murs et les débords de toiture de la résidence soient en retrait de la limite de propriété est sans incidence sur l’implantation de la construction à l’alignement de la voie publique. Par suite, le moyen tiré, sur ce point, de la méconnaissance de l’article UA6 du PLU doit être écarté.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article UA3 du PLU relatif à l’accès et à la voirie : « (…) 3.2 – ACCES (…) Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. (…) Les accès doivent être adaptés à la nature et à l’importance des usages qu’ils supportent et des opérations qu’ils desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite. / 3.3 – VOIRIE / Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. / La longueur des voies en impasse, si elles existent, ne peut excéder 80 mètres, sauf si elles sont conçues pour être ultérieurement raccordées à des voies existantes ou projetées. / Les voies en impasse, si elles existent, doivent : / – comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de manœuvrer et de faire demi-tour conforme aux exigences du service d’incendie et de secours et du service de collecte des déchets. Les aires de retournement pourront intégrer des places de stationnement et devront être arborées et plantées. Les aires de retournement pourront également intégrer des aires des jeux / – obligatoirement être prolongées par un cheminement piéton et/ou cycle et/ou une voie de circulation jusqu’en limite d’opération. / L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées est soumise aux conditions minimales suivantes : / Largeur de chaussée / — 4 m pour les voies à un seul sens de circulation. / — 5 m pour les voies à double sens de circulation. (…) ».
21. D’une part, le projet comporte un parking souterrain accessible depuis la rue de la Poste. Toutefois, en soutenant que l’accès à ce parking serait impossible du fait de la présence d’une arche et d’un escalier à l’entrée de la rue de la Poste, les requérants ne contestent pas la conformité de l’accès, à savoir la portion du terrain d’assiette du projet le reliant à la voie publique, aux caractéristiques exigées par les dispositions précitées de l’article UA3 mais contestent les conditions de desserte du projet par la rue de la Poste. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UA3 du PLU relatives aux accès. D’autre part, si les dispositions relatives à la voirie imposent, pour les voies en impasse existantes, la réalisation d’un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de manœuvrer et de faire demi-tour conforme aux exigences du service d’incendie et de secours et du service de collecte des déchets, ces dispositions doivent être regardées comme concernant les seules voies en impasse ayant vocation à être empruntées par les véhicules d’engins de secours et d’incendie et ceux de collecte des déchets. Or, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit, d’une part, une collecte des déchets en dehors du terrain d’assiette du projet, au niveau de colonnes enterrées situées sur la Route Royale et, d’autre part, l’accessibilité au terrain d’assiette du projet par les engins d’incendie et de secours au niveau de la Grand Rue, aucune de ces rues n’étant une voie en impasse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA3 du PLU doit être écarté.
22. En quatrième lieu, aux termes de l’article UA8 du PLU relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : « Les constructions situées sur une même propriété doivent être accolées ou implantées à 4 mètres minimum les unes des autres. / Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ». Eu égard à l’objet de ces dispositions, et faute de disposition contraire dans le règlement du PLU, il y a lieu de prendre en compte les débords de toiture ainsi que les balcons dans le calcul de la règle de retrait qu’elles posent.
23. D’une part, il ressort du plan de masse détaillé PC02c que la distance entre la résidence séniors et le bâtiment présent sur la parcelle cadastrée H376 est de 3,50 mètres tandis que la distance séparant le bâtiment « logements collectifs 02 » et la résidence séniors est de 3,81 mètres. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet, en prévoyant une distance inférieure à 4 mètres entre ces constructions, méconnaît l’article UA8 du PLU.
24. D’autre part, il ressort du plan de masse détaillé PC02c que la distance entre le bâtiment situé sur la parcelle cadastrée H376 et un balcon en platelage bois au niveau de la partie ouest du bâtiment « logements collectifs 02 » est de seulement 3,19 mètres. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît l’article UA8 du PLU sur ce point.
25. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation de quatre maisons de ville et la rénovation d’une maison de ville existante, regroupées en trois bâtiments au nord-ouest du terrain d’assiette du projet, chacun de ces bâtiments étant, ainsi que le prévoit le plan de masse détaillé PC02c, séparé l’un de l’autre d’une distance de 1,20 mètre. Si les défendeurs font valoir que ces maisons sont reliées entre elles par des passerelles, cette liaison architecturale ne suffit pas en l’espèce à regarder ces maisons comme présentant un lien fonctionnel dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces passerelles permettraient d’accéder à l’ensemble des logements, lesquels ont vocation à être occupés séparément. Dans ces conditions, ces bâtiments, qui ne sont liés que par un artifice architectural, ne respectent pas la distance minimale de 4 mètres. Par suite, les requérants sont également fondés à soutenir que le projet méconnaît l’article UA8 du PLU sur ce point.
26. En cinquième lieu, aux termes de l’article UA12 du PLU relatif au stationnement : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Ces besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après : / CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION : / — Il est exigé une place de stationnement par logement créé. / — Pour les logements dont l’emprise au sol excède 100 m², il est exigé une place de stationnement supplémentaire. / — Il est exigé une place de stationnement par logement locatif conventionné bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat. (…) ». Aux termes de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme : « Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Le règlement précise les conditions d’application du présent alinéa, qui peuvent être différentes selon les secteurs et les types de bâtiments. (…) ».
27. D’une part, si les requérants soutiennent que le parking souterrain prévu sur le terrain d’assiette du projet est inaccessible eu égard aux caractéristiques de la rue de la Poste, les dispositions précitées de l’article UA12, qui se bornent à réglementer le stationnement des véhicules, ne portent pas sur les conditions de desserte du terrain d’assiette du projet. D’autre part, le projet prévoit la réalisation de vingt logements collectifs, cinq maisons de ville, trente logements au sein de la résidence séniors, dont deux ont une surface supérieure à 100 m². Alors que le projet nécessite, ainsi, cinquante-sept places de stationnement, il ressort des pièces du dossier que le projet en prévoit trente-neuf sur le terrain d’assiette du projet et vingt sur la parcelle cadastrée H72 située rue du Vallon, soit un total de cinquante-neuf places de stationnement. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’est pas contesté que ces vingt places de stationnement seront réalisées dans l’environnement immédiat du projet, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la société pétitionnaire ne satisferait pas aux conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme, celles-ci n’étant opposables que dans l’hypothèse où les places de stationnement nécessaires ne peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet ou dans son environnement immédiat.
28. En sixième et dernier lieu, il ressort du plan de détail du centre bourg que les constructions implantées à l’alignement des voies repérées par des pointillés violets, telles que la rue du Four, ne peuvent excéder une hauteur de 7 mètres sous sablière. En outre, les dispositions de l’article 11 des dispositions générales du règlement du PLU relatives aux définitions et recommandations prévoient que : « 11.3 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS / La hauteur maximale des constructions est la mesure verticale entre le sol naturel et le niveau le plus élevé de la façade sur sablière ou sur acrotère avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet. / Cas des terrains en pente (pente moyenne supérieure ou égale à 2%) : Pour les terrains en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections de 30 m maximum, la hauteur est mesurée au point médian de chacune d’elles pris au niveau du sol naturel. Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 30 m, la hauteur est mesurée au milieu de ladite façade. (…) ».
29. Il ressort du plan de masse détaillé PC02c, et n’est d’ailleurs pas contesté, que le terrain d’assiette du projet au niveau de la rue du Four est en pente. S’agissant de la façade de la résidence séniors implantée à l’alignement de la rue du Four, la hauteur de la construction sur une portion de 30 mètres à compter de l’angle entre la rue du Four et la rue de la Poste est de 6,96 mètres à compter du point médian pris au niveau du sol naturel et de 6,33 mètres sur la portion suivante de la façade. Dans ces conditions, la résidence séniors n’excède pas la hauteur de 7 mètres sous sablière à l’alignement de la rue du Four. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles du plan de détail du centre bourg relatives à la hauteur des constructions doit être écarté.
30. Enfin, les requérants ont expressément abandonné leurs moyens tirés de la méconnaissance du plan de détail en ce qui concerne les surfaces libres de pleine terre et la « zone aménageable devant comporter au moins 30% en espace vert » et de la méconnaissance de l’article UA10.1 du PLU.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code de l’urbanisme :
31. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
32. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’espace situé sous l’arche à l’entrée de la rue de la Poste serait insuffisant pour permettre le croisement de véhicules afin d’accéder au parking souterrain projeté. Dans ces conditions, il n’est pas établi, qu’une fois l’escalier déplacé, la desserte du projet ne pourrait être assurée par la rue de la Poste dans des conditions de sécurité satisfaisantes. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 21, les engins de secours et d’incendie n’ont pas vocation à emprunter la rue de la Poste. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
33. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois : / a) Les dispositions des articles (…) R. 111-5 (…) ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ; (…) ». La commune de Montgiscard étant dotée d’un PLU, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme est inopérant.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
34. En premier lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, dont d’ailleurs aucune n’est invoquée par les requérants, qu’un projet s’étendant sur des unités foncières séparées par une voie publique implique nécessairement la délivrance d’autorisations distinctes. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet en litige nécessitait deux permis de construire distincts doit être écarté.
35. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, le dossier de demande de permis de construire comporte des éléments, qui ne sont ni insuffisants ni erronés, sur la desserte du projet notamment par la rue de la Poste. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 14 que la délimitation du terrain d’assiette du projet consistant à exclure les emprises des voies publiques ne constitue pas une manœuvre frauduleuse de la part de la société pétitionnaire. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit permis ait été accordé à la suite de manœuvres frauduleuses.
36. En troisième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué, tiré notamment de l’intérêt financier de la commune à la vente du terrain d’assiette du projet à la SCCV Kayla Montgiscard Centre, n’est pas établi.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
37. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
38. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
39. Il résulte de ce qui a été dit aux points 23 à 25 que seuls les moyens tirés de la méconnaissance de l’article UA8 du PLU sont de nature à fonder l’annulation du permis de construire litigieux. Ces vices étant susceptibles de faire l’objet d’une mesure de régularisation sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer à la SCCV Kayla Montgiscard Centre un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement en vue de produire la mesure de régularisation nécessaire.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme C… et M. A… jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la SCCV Kayla Montgiscard Centre pour notifier au tribunal une mesure de régularisation.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à M. B… l A…, à la commune de Montgiscard et à la SCCV Kayla Montgiscard Centre.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Michel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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