Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 16 déc. 2025, n° 2208189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208189 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er juin 2022, 3 décembre 2022 et 30 janvier 2024, M. J… D…, M. H… de K… D… et Mme I… de K… D…, représentés par Me Benhaim, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme de 145 588 euros en réparation des préjudices subis par leur épouse et mère Maria Pereira D…, ainsi que de leurs préjudices propres ;
2°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme de 17 500 euros en réparation du préjudice d’impréparation que Maria Pereira D… a subi et de leur préjudice moral propre causé par un défaut d’information sur son état de santé ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM et de l’AP-HP la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
M. et Mme E… K… D… ont informé le tribunal, par leur mémoire enregistré le 30 janvier 2024, du décès de leur père et de leur reprise de l’instance ;
-
les conditions d’engagement de la solidarité nationale au sens de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique sont remplies dès lors que les préjudices subis par leur mère, Maria Pereira D…, ont été causés par une infection nosocomiale contractée au cours ou au décours d’une intervention chirurgicale réalisée le 3 septembre 2019, cette infection ayant conduit à son décès le 4 décembre 2019 ;
-
l’ONIAM doit être condamné à leur verser, en réparation de leurs préjudices subis, un montant total de 145 588 euros résultant des sommes de :
. 2 392 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de leur mère ;
. 35 000 eu titre de ses souffrances endurées ;
. 1 800 euros au titre des frais d’assistance par un médecin conseil pris en charge par M. E… K… D… ;
. 25 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire subi par leur mère ;
. 3 500 euros pour leur père, décédé en cours d’instance, ainsi que pour chacun d’eux au titre de leur préjudice d’accompagnement ;
. 28 000 euros au titre du préjudice d’affection subi par leur père, décédé en cours d’instance ;
. 6 500 euros chacun au titre du préjudice d’affection qu’ils ont subi en raison du décès de leur mère ;
. 12 396 euros au titre des frais d’obsèques de leur mère pris en charge par M. E… K… D… ;
-
l’AP-HP doit être condamnée à verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’impréparation subi par leur mère et la somme de 2 500 euros chacun au titre du préjudice moral causé par le défaut d’information subi par leur père, décédé en cours d’instance, et par eux.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, ne conteste pas que les conditions d’engagement de la solidarité nationale soient réunies, mais conclut à ce que l’indemnisation des préjudices des requérants soit ramenée à la somme de 61 195 euros et au rejet des conclusions tendant à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à sa charge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun manquement à son obligation d’information n’est caractérisé en l’espèce, ce qui exclut que sa responsabilité soit engagée.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée le 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Courtois, rapporteure ;
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
et les observations de Me Benhaim, représentant M. H… de K… D… et Mme I… de K… D….
Considérant ce qui suit :
Maria Pereira D…, née le 16 juin 1952, a subi un déficit de la queue de cheval sur décompensation d’un canal lombaire étroit avec spondylolisthésis, ce syndrome de la queue de cheval d’apparition brutale et spontanée, associant un trouble de la marche, un globe urinaire et une hypoesthésie en selle. Prise en charge à l’Hôpital Beaujon, elle a été opérée le 3 septembre 2019 pour laminectomie et fixation L3-L4, puis transférée en soins de suite et de réadaptation le 16 septembre 2019. L’apparition secondaire d’une infection du site opératoire a nécessité une réintervention le 23 septembre 2019 pour lavage, suture de brèche et prélèvements et une antibiothérapie a été mise en place. A compter du 7 novembre 2019, Maria Pereira D… a présenté un état de confusion, une majoration de l’infiltration des parties molles le long de la cicatrice et au contact du matériel sans collection évidente ainsi que la majoration du bâillement postérieur en L2-L3 sur fracture du pont osseux intervertébral latéral gauche. Le 15 novembre 2019, Maria Pereira D… a présenté un nouvel épisode confusionnel sur possible iatrogénie des morphiniques ainsi qu’une insuffisance rénale aiguë et une hyperkaliémie justifiant l’arrêt des traitements antihypertenseurs. Le 22 novembre 2019, elle a été transférée en unité de soins continus en raison d’une arythmie complète par fibrillation auriculaire mal tolérée et le 28 novembre 2019, malgré son transfert en réanimation, son évolution défavorable, marquée par une défaillance multiviscérale, a conduit à son décès le 4 décembre 2019. Estimant que la prise en charge de Maria Pereira D… était défaillante, J… D…, son époux, Mme I… E… K… D…, sa fille et M. H… E… K… D…, son fils, ont saisi, le 16 novembre 2020, la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Ile-de-France qui, se fondant sur le rapport d’expertise médicale remis le 18 avril 2021, a rendu son avis le 27 mai 2021 concluant à l’engagement de la solidarité nationale du fait de l’infection nosocomiale contractée par Maria Pereira D… ayant entraîné son décès. Par courrier du 12 avril 2022, l’ONIAM a proposé une offre d’indemnisation aux requérants qui l’ont jugée insuffisante. Par leur requête, J… D…, Mme E… K… D… et M. E… K… D… demandent au tribunal la condamnation de l’ONIAM à leur verser une somme de 145 588 euros en réparation des préjudices subis par leur mère et qu’ils ont subis. A la suite du décès le 10 novembre 2023 de J… D…, ses enfants, Mme et M. E… K… D…, ont repris l’instance et l’intégralité de ses conclusions en leur qualité d’ayants droit.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…) IV. – Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
En premier lieu, les requérants font valoir que leur mère, Maria Pereira D…, a subi un préjudice d’impréparation causé par l’insuffisance de l’information qui lui a été donnée sur l’évolution de son état de santé, notamment de son escarre, et sur l’importance que revêtait sa mobilité et sa rééducation pour l’amélioration de son état de santé et que si une telle information lui avait été transmise, elle aurait refusé d’être transférée à la clinique de rééducation les 16 septembre et 13 novembre 2019 qui n’a pas pu la prendre en charge en raison de son escarre et sa famille aurait dès le mois de septembre 2019 tenté de s’organiser pour pallier le manque de kinésithérapeute à l’hôpital Beaujon. Toutefois, si les experts, dans leur rapport déposé le 18 avril 2021, évoquent « un défaut de communication qui a induit un climat de défiance et d’anxiété chez la famille de la malade », il résulte de l’instruction et notamment de ce rapport ainsi que de l’avis de la CCI d’Ile-de-France du 27 mai 2021, qu’il n’a été constaté aucun manquement à l’obligation d’information pesant sur l’hôpital Beaujon de Maria Pereira D…, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement des actes médicaux dont elle a fait l’objet pendant son hospitalisation, sur les risques connus de ces actes. Par ailleurs, si les requérants font valoir que leur mère a subi un préjudice d’impréparation, il ressort de leurs écritures qu’ils se prévalent surtout d’une défaillance dans la prise en charge de leur mère, qui aurait subi des transferts inutiles dans une clinique de rééducation et qui n’aurait pas eu un accès suffisant à des kinésithérapeutes. Or, il résulte de l’instruction que les experts dans leur rapport et la CCI dans son avis ont exclu toute faute et tout manquement dans la prise en charge de Maria Pereira D… tout au long de son hospitalisation et jusqu’à son décès. Dans ces conditions, et en admettant même que le manque de communication dont M. et Mme E… K… D… se prévalent portent sur des informations que les praticiens étaient tenus de transmettre à la patiente en application de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique mentionnées au point 2, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que Maria Pereira D… aurait été insuffisamment informée par le personnel de l’hôpital Beaujon, des risques connus des actes médicaux dont elle a été l’objet dans le cadre de sa prise en charge.
En second lieu, les requérants font valoir que l’AP-HP aurait manqué à son obligation d’information à leur égard dès lors que le personnel de l’hôpital Beaujon n’aurait pas suffisamment communiqué auprès d’eux sur l’évolution d’état de santé de leur mère. S’il résulte du rapport d’expertise réalisé le 18 avril 2021 que les experts ont constaté, ainsi que mentionné au point précédent, un défaut de communication avec la famille de L… D…, il ne résulte en revanche pas de l’instruction, et n’est au demeurant pas allégué, que Maria Pereira D… n’était pas en mesure de recevoir, elle-même, l’information et de consentir de façon éclairée aux soins proposés. Dans ces conditions, les praticiens n’étaient pas tenus d’informer l’entourage familiale de la patiente et M. et Mme E… K… D… ne sont pas fondés à soutenir qu’ils auraient été, avec leur père, insuffisamment informés sur l’évolution de l’état de santé de Maria Pereira D… au cours de son hospitalisation.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l’AP-HP n’est pas engagée, les demandes indemnitaires formées par les requérants, pour le compte de Maria et J… D… et pour leur propre compte, au titre du préjudice moral que leur aurait causé ce défaut d’information, devant dès lors être rejetées.
Sur l’engagement de la solidarité nationale :
Aux termes du paragraphe II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, (…) ». Et aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…) ».
Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du 1° de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise dont le rapport a été remis le 18 avril 2021 par le docteur C… F…, réanimateur infectiologue et le professeur A… B…, neurochirurgien, désignés en qualité d’expert par la CCI d’Ile-de-France, que Maria Pereira D… est décédée dans les suites de l’intervention intervenue le 3 septembre 2019 pour canal lombaire étroit arthrosique responsable d’un syndrome de la queue de cheval. Les experts ont en effet estimé que « Le décès résulte d’une infection du site opératoire de l’intervention du 03/09, infection initialement localisée mais qui a été aggravée par les escarres, eux-mêmes dus à la paralysie au syndrome de la queue de cheval aggravée par le surpoids de la patiente. Ces trois pathologies initiées par l’infection se sont aggravées mutuellement pour aboutir après un long processus au décès de la patiente par défaillance multi viscérale. » et ont précisé que l’infection était directement à l’origine du décès, que l’état antérieure de la patiente ne l’exposait pas particulièrement à l’infection et n’ont détecté aucune cause extérieure à l’hospitalisation et aux soins. La CCI d’Ile-de-France, s’appuyant sur cette expertise, a conclu que Maria Pereira D… a présenté une infection du site opératoire dans les suites de l’intervention du 3 septembre 2019, estimant que « Cette infection est à l’origine, pour les experts, de l’ensemble de la cascade de complications ayant conduit au décès de la patiente./ Cette infection survenue au cours ou au décours d’une prise en charge alors qu’elle n’était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge, doit être qualifiée de nosocomiale./ Cette infection étant à l’origine du décès de la patiente, l’indemnisation des préjudices en découlant doit être mise à la charge de l’ONIAM ». Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l’article L. 1142-1-1 du code de la sécurité sociale, il incombe à l’ONIAM, qui ne conteste pas que les conditions d’engagement de la solidarité nationale sont remplies, de prendre en charge, à ce titre, l’indemnisation des conséquences dommageables de l’infection contractée par Maria Pereira D….
Sur l’indemnisation des préjudices :
Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède sans que ses droits aient été définitivement fixés, c’est-à-dire, en cas de litige, avant qu’une décision juridictionnelle définitive ait fixé le montant de l’indemnisation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Cependant, le préjudice subi par la victime, ayant cessé au moment du décès, doit être évalué à la date de cet événement, y compris lorsque le décès est lié au fait ouvrant droit à indemnisation, auquel cas d’ailleurs ce décès peut être pris en compte au titre du droit à réparation des proches de la victime. Ces règles sont également applicables à l’indemnisation de dommages corporels au titre de la solidarité nationale.
En ce qui concerne les préjudices de Maria Pereira :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
D’une part, il y a lieu de calculer l’indemnisation de ce déficit fonctionnel temporaire en retenant un taux journalier de 20 euros. D’autre part, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’avis de la CCI d’Ile-de-France du 27 mai 2021, qu’il convient de retenir un déficit fonctionnel temporaire total imputable à l’infection nosocomiale contractée par Maria Pereira D… pour la période du 3 septembre au 4 décembre 2019, soit 93 jours. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 860 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 18 avril 2021 et de l’avis de la CCI d’Ile-de-France du 27 mai 2021 que les souffrances endurées par Maria Pereira D…, pour la période du 3 septembre 2019 jusqu’au 4 décembre 2019, ont été évaluées à 7 sur une échelle de 1 à 7, ces souffrances comprenant notamment son hospitalisation pendant trois mois, les souffrances causées par l’infection nosocomiale contractée, les escarres survenus pendant son alitement sur cette durée prolongée, l’insuffisance rénale qu’elle a subie ainsi que la défaillance multiviscérale qui a conduit à son décès. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 35 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
Les requérants demandent le versement de la somme de 25 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire subi par Maria Pereira D…. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise réalisée, que le préjudice esthétique temporaire de Maria Pereira D… en lien direct avec l’infection qu’elle a contractée, est évalué à 7 sur une échelle de 1 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 10 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices de J… D… :
S’agissant du préjudice d’accompagnement :
Les requérants sollicitent le versement de la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice d’accompagnement subi par leur père, J… D…, décédé le 10 novembre 2023. Il résulte de l’instruction qu’à compter de l’intervention chirurgicale du 3 septembre 2019 et des complications causées par l’infection nosocomiale contractée lors de cette intervention, les conditions d’existence de Maria Pereira D… et de son époux se sont nettement dégradées, eu égard à l’hospitalisation de cette dernière, à ses souffrances endurées et à son décès le 4 décembre 2019. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’accompagnement subi par J… D…, aux droits duquel les requérants viennent, en le fixant à la somme de 2 000 euros.
S’agissant du préjudice d’affection :
Les requérants sollicitent le versement de la somme de 28 000 euros en réparation du préjudice d’affection subi par leur père, J… D…, décédé le 10 novembre 2023. Il résulte de l’instruction que Manuel et Maria Pereira D… se sont mariés le 13 janvier 1973, que J… a ainsi partagé la vie de la défunte pendant au moins quarante-six ans et qu’ils ont eu deux enfants ensemble. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par J… D…, aux droits duquel les requérants viennent, en le fixant à la somme de 24 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser aux requérants, en leur qualité d’ayants droit, la somme de 72 860 euros au titre des préjudices subis par leur mère, Maria Pereira D… et par leur père, J… D….
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de M. E… K… D… :
S’agissant des frais divers :
M. E… K… D… demande le versement de la somme de 1 800 euros en remboursement de ses frais d’avocat aux fins d’expertise devant la CCI d’Ile-de-France. Il ressort de l’instruction, et notamment des notes d’honoraires d’avocat et du contrat de mission et d’honoraire relatif à cette mission d’expertise devant la CCI d’Ile-de-France produits par les requérants, que ces frais, qui s’élèvent à la somme de 1 800 euros, sont en lien avec l’assistance dont ils ont bénéficié pour les opérations d’expertise et constituent ainsi des frais d’avocat utilement exposés lors de la procédure de règlement amiable du présent litige, ce dont il résulte que M. E… K… D…, qui a engagé ses frais, est fondé à en solliciter le remboursement au titre de ses frais divers. Par suite, l’ONIAM lui versera, à ce titre, une somme de 1 800 euros.
S’agissant des frais d’obsèques :
Si M. E… K… D… demande le versement d’une indemnité de 12 396 euros au titre des frais d’obsèques de sa mère Maria Pereira D…, il ressort des factures produites à l’appui de cette demande que ces frais, qui ne présentent pas un caractère somptuaire ou excessif, englobent, outre les frais funéraires proprement dits et les frais de publication, des frais de réalisation d’un caveau familial qui ne peuvent être intégralement pris en compte dès lors qu’ils ne sont pas en lien strict avec le décès et l’inhumation, et qui doivent donc être réduits de 50 % compte tenu du nombre de places. Ainsi, il y a lieu d’accorder à M. E… K… D… la somme de 11 240,50 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux de M. et Mme E… K… D… :
S’agissant du préjudice d’accompagnement :
Les requérants sollicitent le versement de la somme de 3 500 euros, pour chacun d’eux, en réparation du préjudice d’accompagnement qu’ils ont subis dès lors qu’ils font valoir avoir été présents chaque jour de l’hospitalisation de leur mère. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de leur préjudice d’accompagnement en le fixant à la somme de 1 000 euros chacun.
S’agissant du préjudice d’affection :
Il résulte de l’instruction que Mme et M. E… K… D…, majeurs à la date du décès de leur mère, ne résidaient plus au sein du foyer familial. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de leur préjudice d’affection en le fixant à la somme de 6 000 euros chacun.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM le versement de la somme de 2 400 euros aux requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
L’ONIAM est condamné à verser à M. et Mme E… K… D…, en leur qualité d’ayants droit, la somme de 72 860 euros au titre des préjudices subis par leur mère, Maria Pereira D… et leur père, J… D….
L’ONIAM versera à M. E… K… D… la somme de 20 040,50 euros et à Mme E… K… D… la somme de 7 000 euros.
L’ONIAM versera à M. et Mme E… K… D… la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. H… de K… D…, à Mme I… de K… D…, à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme G… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
signés
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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