Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2211690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211690 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 août 2022, N° 2216919/12-1 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Mode Quentin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2216919/12-1 du 23 août 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-10 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de la société par actions simplifiée (SAS) Mode Quentin, enregistrée le 8 août 2022.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2211690, et un mémoire enregistré le 26 décembre 2022, la SAS Mode Quentin, représentée par Me Pieri, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle la direction générale C publiques lui a refusé le bénéfice de l’aide « loyers » prévue par le décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021 pour les mois de février, mars, avril et mai 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur général C publiques de lui verser la somme de 7 741 euros au titre de l’aide sollicitée pour les mois de février, mars, avril et mai 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme et d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et de qualification juridique des faits au regard des dispositions du décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021, auquel elle ajoute illégalement une condition portant sur l’immatriculation préalable au registre du commerce et des sociétés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2022 et le 10 janvier 2023, la directrice départementale C publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 24 février 2025, le greffier en chef du tribunal a demandé à l’administration fiscale de justifier sous quinze jours de la délégation de signature accordée à Mme A B.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 janvier 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Oriol, présidente ;
— et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Mode Quentin, spécialisée dans le commerce de détail d’habillement et dont le siège social se trouve à Goussainville (Val-d’Oise), a sollicité, le 28 février 2022, le bénéfice de l’aide « loyers » prévue par le décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021, au titre des mois de février à mai 2021. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle la direction générale C publiques a refusé d’y faire droit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Malgré la demande diligentée en ce sens par le présent tribunal le 24 février 2025, l’administration fiscale ne justifie pas avoir consenti une délégation de signature régulière à « A B, Inspectrice C publiques », signataire de la décision attaquée. Par suite, la décision a été prise par une autorité incompétente.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, qui n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à fonder une annulation, que la SAS Mode Quentin est fondée à demander l’annulation de la décision du 8 juin 2022 par laquelle le directeur général C publiques lui a refusé le bénéfice de l’aide « loyers » au titre des mois de février et mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au directeur départemental C publiques du Val-d’Oise de réexaminer la demande de la SAS Mode Quentin, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 8 juin 2022 par laquelle le directeur général C publiques a refusé de faire droit à la demande d’aide exceptionnelle « loyers » présentée par la société par actions simplifiée (SAS) Mode Quentin au titre des mois de février à mai 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint d’office au directeur départemental C publiques du Val-d’Oise de réexaminer la demande de la SAS Mode Quentin, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la SAS Mode Quentin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de la SAS Mode Quentin sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Mode Quentin et au directeur départemental C publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
C. ORIOL
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. CORDARYLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, C et de l’industrie ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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