Annulation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 9 déc. 2024, n° 2315237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. E D B et Mme C B G, représentés par Me Le Verger, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 2 mai 2023 de l’autorité consulaire française à La Havane (Cuba) refusant de délivrer à M. D B un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger à charge d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa mère pourvoit régulièrement à ses besoins ; il remplit les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour en qualité d’enfant à charge d’une ressortissante française ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D B, ressortissant cubain né le 2 janvier 2000, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’enfant d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à La Havane (Cuba), laquelle, par une décision du 2 mai 2023, a rejeté sa demande. Par une décision du 22 août 2023, dont M. D B, et Mme B G, sa mère, demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date de la décision attaquée : " Le président de la commission [de recours] est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur « . L’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission » délibère valablement lorsque le président et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ".
3. Les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, eu égard à l’absence de justification de la composition régulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France lorsqu’elle s’est prononcée sur la demande de visa litigieuse. Le ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’a donc pas produit le procès-verbal de la séance du 22 août 2023, n’apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de la régularité de la composition de cette commission telle qu’elle est fixée par les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 citées au point précédent. Par suite, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été prise par une commission irrégulièrement composée. Ce vice de procédure, qui a privé l’intéressé d’une garantie, entache d’illégalité la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède que M. D B et Mme B G sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de visa de M. D B soit réexaminée. Par suite, il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à ce nouvel examen, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à M. D B et à Mme B F, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 22 août 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de M. D B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D B et à Mme B F la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E D B, à Mme C B G et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La rapporteure,
Marina A
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Cécile Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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