Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 19 août 2025, n° 2207103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207103 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2022 et 29 juin 2025, le dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la SCI les Gravelles, représentée par Me Ghislain Michel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des droits et pénalités mis à sa charge, à hauteur de 36 527 euros, en matière de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’atelier de la SAS Gillotin automobiles est inaccessible au public et n’entre pas dans le champ des dispositions du 2° du III de l’article 231 ter du code général des impôts ; ces locaux de 817 m², ainsi que les surfaces accessoires de parking dédiées, de 914 m², ne sont donc pas imposables ;
— les locaux commerciaux, dont la surface s’élève à 1 731 m², doivent donc être exonérés de taxe sur les bureaux en application des dispositions du 3° du V de l’article 231 ter du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le directeur du contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
— et les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Les Gravelles est propriétaire de locaux professionnels, situés au 1, rue des Tulipiers à Etrechy, qu’elle donne en location à la société Gillotin automobiles, laquelle a pour activités la réparation de tous véhicules, la vente et l’achat de tous véhicules neufs et d’occasion. La SCI requérante a fait l’objet d’un contrôle sur pièces en matière de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre des années 2016 à 2019. En l’absence de déclaration de la part de la société s’agissant de cette taxe, une proposition de rectification lui a été adressée, le 18 décembre 2019, portant sur la période vérifiée. Le 2 juin 2020 le service a répondu aux observations formulées le 18 février 2020. Les rappels de taxes, assortis de pénalités d’assiette, ont été mis en recouvrement le 30 avril 2021, pour un montant de 36 257 euros. La réclamation contentieuse du 19 janvier 2022 ayant été rejetée par une décision du 18 juillet 2022, la SCI Les Gravelles demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxes sur les bureaux mis à sa charge.
2. Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts : " I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. () III. – La taxe est due : () / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ; / () V. – Sont exonérés de la taxe : () 3° () les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés (). "
3. Il résulte des dispositions du 2° du III de l’article 231 ter du code général des impôts que sont regardés comme commerciaux les locaux destinés à accueillir une clientèle pour l’exercice d’une activité de vente ou la réalisation de prestations commerciales ou artisanales.
4. Pour contester les impositions mises à sa charge au titre des locaux commerciaux au motif qu’elle peut bénéficier de l’exonération prévue aux dispositions précitées, la société requérante fait valoir que l’atelier de réparation automobile et le parking attenant, d’une surface respective de 817 m² et 914 m² , ne sont pas accessibles au public mais réservés au personnel du garage, qui y conduit les véhicules à réparer et les en ramène, après réparation, à leur propriétaire.
5. Toutefois, alors qu’il ne résulte pas des photographies aériennes produites au dossier qu’il n’existerait une séparation matérielle entre les aires de stationnement attenantes à l’atelier et au reste des espaces extérieurs du site, constitué d’un parc de stationnement de véhicules destinés à la vente et de l’entrée du site, tous deux accessibles à la clientèle, il ne résulte pas de l’instruction que la surface extérieure de 914 m² attenante à l’atelier serait inaccessible au public. Cette surface devait donc être prise en compte dans la base taxable du bien litigieux, au titre de la taxe sur les bureaux et les locaux commerciaux.
6. Il s’ensuit que la base taxable au titre des locaux commerciaux du bien litigieux est, a minima, de 2 784 m², cette superficie étant supérieure au seuil d’exonération prévu au V de l’article 231 ter du code général des impôts. Dès lors, la SCI Les Gravelles, qui n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine exprimée sous la référence BOI-IF-AUT-50-10 n°130, qui n’ajoute pas à la loi fiscale, n’est pas fondée à soutenir qu’elle devrait bénéficier d’une exonération de la taxe litigieuse.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Les Gravelles, au regard des moyens qu’elle soulève, n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2019. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris en ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Les Gravelles est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les Gravelles et à l’administrateur en charge de la direction du contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Mauny, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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