Non-lieu à statuer 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 avr. 2025, n° 2503700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503700 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. B A, représenté par
Me Bulajic, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2500352 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 24 janvier 2025, en assortissant les mesures d’injonction prononcées d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est directement intéressé par la modification de l’ordonnance du 24 janvier 2025 en sa qualité de requérant à l’instance et parce qu’il demeure dans l’attente de l’exécution de cette ordonnance ;
— l’ordonnance n°2500352 n’a toujours pas été exécutée par le préfet du Val-d’Oise malgré plusieurs demandes en ce sens ;
— il est fondé à demander qu’une astreinte soit fixée à hauteur de 150 euros par jour de retard en cas d’inexécution des mesures d’injonction prescrites dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une attestation provisoire de séjour, valable du 14 mars 2025 au 13 juin 2025, a été délivrée au requérant le 14 mars 2025.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2025, M. A, représenté par Me Bulajic, indique maintenir l’intégralité de ses conclusions.
Vu :
— l’ordonnance n° 2500352 rendue le 24 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 avril 2025 à
10 heures.
Le rapport de M. Louvel, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2500352 du 24 janvier 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a, en son article 1er suspendu l’exécution de la décision, en date du 21 novembre 2024, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour et enjoint, en son article 2, au préfet, d’une part, de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, à un nouvel examen de la situation du requérant et d’autre part, de munir l’intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Ces injonctions n’ayant reçu aucune forme d’exécution dans le délai imparti, le requérant saisit de nouveau le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et lui demande de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2500352 du 24 janvier 2025 susmentionnée, en assortissant les mesures d’injonction prononcées d’une astreinte de
150 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, le 14 mars 2025, le préfet du
Val-d’Oise a délivré à M. A une attestation provisoire de séjour valable du 14 mars 2025 au 13 juin 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de modification de l’article 2 de l’ordonnance n° 2500352 du 24 janvier 2025 en tant qu’il enjoint au préfet de munir l’intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, qui ont perdu leur objet.
4. D’autre part, il est constant qu’en dépit de l’ordonnance précitée du 24 janvier 2025, dont il a accusé réception le 27 janvier 2025 dans l’application Télérecours, le préfet du Val-d’Oise n’a pas exécuté l’injonction prononcée par le juge des référés de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, à un nouvel examen de la situation du requérant. Cette inexécution est constitutive d’un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’article 2 de l’ordonnance n° 2500352 du 24 janvier 2025 en tant qu’il enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder à ce nouvel examen d’une astreinte journalière de 50 (cinquante) euros par jour de retard, faute d’exécution dans un délai de quinze jours après notification de la présente ordonnance et jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance aura reçu exécution.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de modification de l’article 2 de l’ordonnance n° 2500352 du 24 janvier 2025 en tant qu’il enjoint au préfet de munir M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 2 : L’injonction prononcée à l’article 2 de l’ordonnance n° 2500352 du 24 janvier 2025, faisant obligation au préfet du Val-d’Oise de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, à un nouvel examen de la situation du requérant, est assortie d’une astreinte journalière de 50 euros à compter d’un délai de quinze jours après notification de la présente ordonnance et jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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